Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2512182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 septembre 2023 par le recteur de l’académie de Créteil pour un montant de 771,65 euros au titre d’un indu de rémunération et de prononcer le dégrèvement de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) ». En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Mme B… ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions précitées. Dès lors, sa requête présentée directement devant le tribunal administratif est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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