Rejet 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2025, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés n° 3460-R/2025 et n° 3460/2025 du 28 février 2025 par lesquels le préfet de Mayotte, d’une part, l’a placée en centre de rétention et, d’autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 18 janvier 1992, a été placée en rétention administrative le 28 février 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… doit être regardée comme demandant à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés n° 3460-R/2025 et n° 3460/2025 du 28 février 2025 par lesquels le préfet de Mayotte, d’une part, l’a placée en centre de rétention et, d’autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de placement de la requérante en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme A…, qui affirme, sans la moindre précision, que l’arrêté contesté contrevient à sa demande d’asile, ne justifie pas avoir présenté une telle demande ni qu’elle serait, le cas échéant, en cours d’examen.
En second lieu, si Mme A…, ressortissante comorienne âgée de trente-trois ans, résidant à Mayotte, est mère d’un enfant de nationalité française né en 2017 à Mayotte, celui-ci est scolarisé sur le territoire métropolitain de la France, où réside également son père. Or, quand bien même Mme A… a, le 20 mai 2023, déposé une demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, en vue de se voir délivrer un titre de séjour par le préfet de Mayotte, dont elle ne précise pas l’issue au demeurant, il résulte des dispositions combinées des articles L. 414-1 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les cartes de séjour délivrées à Mayotte ne permettent à leur titulaire de séjourner que sur le territoire de ce département français d’outre-mer. En outre, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que ses deux enfants nés en 2007 et 2010, issus d’une autre union, de nationalité comorienne, seraient récemment scolarisés à Mayotte.
Dans ces conditions, la requérante, qui au surplus n’établit ni l’ancienneté ni la continuité de son séjour à Mayotte, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par suite, alors même que Mme A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 3460/2025 du 28 février 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de Mme A… étant, en ce qu’elle relève de la compétence de la juridiction administrative, manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 la plaçant en centre de rétention, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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