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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2000235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2020 et le 9 février 2022, la SAS Ecolim, représentée par Me Crevel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a prononcé l’inéligibilité des dépenses exposées au titre du fonds opérationnel 2018 et l’a exclu de tout soutien au titre du fonds opérationnel 2019 ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle n’a commis aucune fraude ;
— elle a bien supporté le coût des dépenses liées à deux factures de 113 385, 97 euros et de 35 883, 83 euros correspondant à des achats de fruits ;
— l’article 115 du règlement d’exécution n°543/2011 a été abrogé en 2017 de sorte que FranceAgriMer a commis une erreur de droit en se fondant sur cette disposition pour retenir l’existence d’une fraude ;
— quand bien même cet article 115 serait applicable, FranceAgriMer a commis une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait, sur le fondement d’un soupçon de fraude, que suspendre temporairement la reconnaissance de l’organisation de producteurs (OP) Ecolim.
— FranceAgriMer, dans son 1er mémoire en défense, s’est livré à « une substitution de motivation ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 3 janvier 2023, la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Un mémoire produit par la SAS Ecolim a été enregistré le 18 janvier 2023 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
— le règlement (UE) n° 543/2011 de la commission du 7 juin 2011 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Deschamps de Verneix, représentant la société Ecolim.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ecolim, dont le siège est situé à Vignols (19130) a été reconnue par un arrêté du 6 septembre 2010 organisation de producteurs de fruits et de légumes au sens du droit de l’Union européenne. Ayant mis en place à compter de 2017 un programme opérationnel, elle a sollicité le bénéfice d’une aide au titre du fonds opérationnel 2018 pour un montant de 90 134, 97 euros. Après avoir réalisé un contrôle le 12 juillet 2019 sur cette société, FranceAgriMer, par une décision du 11 décembre 2019, a prononcé l’inéligibilité au titre de ce fonds des dépenses relatives aux mesures 1.2.9 et 3.4.8 et en application de l’article 115 du règlement d’exécution (UE) n°543.2011 de la commission du 7 juin 2011, décidé du non- paiement de l’aide au titre de 2018 et de l’exclusion de cette organisation de producteurs du soutien au titre du fonds opérationnel 2019. La société Ecolim demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du 2ème point de l’article 60 du règlement 60 du règlement d’exécution (UE) n°543/2011 : « Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont limitées aux coûts réellement supportés () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 : () « Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en oeuvre une ou plusieurs mesures visées dans la stratégie nationale ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des paiements effectifs couvrant la totalité de la dépense ». L’annexe W de la stratégie nationale dans sa version 2018, point 3.7.2 dispose : « L’organisation de producteurs prend en charge la dépense en remboursant le producteur. Ainsi le producteur doit s’acquitter de sa facture avant que l’organisation de producteurs ne règle le paiement de la demande de prise en charge, sauf cas dûment justifié ».
3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses engagées par les producteurs et susceptibles de bénéficier ultérieurement d’une aide au titre d’un fonds opérationnel doivent être acquittées par ces producteurs avant de bénéficier d’une prise en charge par une organisation de producteurs, laquelle ne peut procéder au remboursement anticipé de ces dépenses audits producteurs sauf cas dûment justifié.
4. Aux termes de l’article 115 du Règlement d’exécution (UE) N° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés : " 1. Sans préjudice des autres sanctions et pénalités applicables en vertu de la législation de l’Union et de la législation nationale, s’il est établi qu’une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs a commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) n°1234/2007, les États membres: a) retirent la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs; b) excluent les actions ou opérations concernées du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour cette opération, et c) excluent l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs de soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné au cours de l’année suivante. 2. Les États membres peuvent suspendre la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs ou suspendre tout paiement en sa faveur si cette organisation, cette associa tion ou ce groupement est suspecté d’avoir commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) n° 1234/2007. "
Sur l’inéligibilité des dépenses déclarées au fonds opérationnel :
5. Il est constant que la SAS Ecolim a sollicité la prise en charge par le fond opérationnel le 15 février 2019 de dépenses correspondant à quatre factures d’achat de matériels agricoles émises le 4 octobre 2018 par la SARL Eifel et payées le 15 février 2019, par la SCEA Le Caillou pour un montant total de 113 385, 83 euros ainsi qu’à deux factures émises le 17 décembre 2018 par la société Dégrav’agri et le 31 décembre 2018 par la société Sédima à l’adresse de la SCEA Le Caillou pour un montant respectif de 19 835, 83 euros et 16 050, 00 euros, portant sur l’achat de fraisiers et qui ont été payées par cette dernière société le 13 février 2019.
6. Pour prendre la décision en litige FranceAgriMer a estimé que la SARL Le Caillou, entreprise de production pour les dépenses desquelles la société requérante a formulé le 15 février 2019 une demande d’aide au titre du programme opérationnel agréé le 15 décembre 2016, n’avait pas réellement supporté les dépenses d’acquisition de matériel et de plants de fraisiers faisant l’objet de la demande de prise en charge de sorte qu’une fraude était caractérisée.
7. En premier lieu, et tout d’abord, il n’est pas contesté par la société requérante que la SAS Ecolim, organisation de producteurs, la SCEA Le Caillou, producteur de fruits et la SARL Eifel, producteur et distributeur de fruits, toutes trois domiciliées au même siège social, au lieu- dit « C » située sur la commune de Vignols. Il n’est pas davantage contesté que les deux dernières sociétés citées ont le même gérant, à savoir M. D A.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés bancaires de la société Ecolim et de la SCEA Le Caillou, société productrice ayant le même siège social que la société Ecolim, que la SARL Eifel, a versé à cette dernière par voie de virements bancaires du 12 février 2019 une somme de 35 885, 83 euros et une somme de 113 385, 97 euros. Ces mêmes documents bancaires font apparaître les versements en date des 12 et 13 février 2019 depuis le compte de la société Ecolim vers le compte de la SCEA Le Cailloux d’une somme de 35 885 ,83 euros et d’une somme de 113 385, 97 euros, soit des montants identiques à ceux correspondant aux versements de la société Eifel susmentionnés. Enfin, il ressort de ces extraits que la SCEA Le Caillou a procédé le 13 février 2019 à deux virements pour un montant global de 35 885, 83 euros aux sociétés Degrav-Agri et Sedima, spécialisées dans la vente de plans de fraisiers, puis le 14 février à un troisième virement à destination de la société Eifel pour un montant de 113 385, 97 euros. Au vu de ces éléments, FranceAgriMer a considéré que la SARL Eifel avait payé en lieu et place de la SCEA Le Caillou les dépenses réellement engagées par cette dernière afin de lui permettre de ne pas supporter la charge de dépenses dont elle a, par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, ensuite demandé le remboursement au titre du fonds opérationnel.
9. La société requérante pour contester l’appréciation portée par FranceAgriMer fait principalement valoir que les sommes qu’elle a perçues de la part de la société Eifel le 12 février 2019 correspondent à l’achat de fruits produits par la SCEA Le Caillou et commercialisés par la société Eifel. Toutefois, et d’une part, il est constant que le virement de 113 385, 97 euros de la société Eifel vers la société Ecolim précise en libellé « Ref : 49061, 49062, 49063 et 49064 », numéros de factures qui correspondent aux quatre numéros de factures d’achats de matériels par la SCEA Le Caillou auprès de Eifel, tels qu’ils apparaissent dans l’état récapitulatif des dépenses des producteurs fourni par la société Ecolim dans le cadre de la demande d’aide au fond opérationnel qu’elle a formulée, au titre de 2018, le 15 février 2019. D’autre part, le deuxième virement du 12 février 2019 de la société Eifel vers la société Ecolim pour un montant de 35 885, 83 euros précise en libellé « Ref : 2 fact ». Ce montant correspond au centime près à la somme de deux factures n° 1812052 et 19000217 émises le 17 décembre 2018 par la société Dégrav’agri et le 31 décembre 2018 par la société Sédima à l’adresse de la SCEA Le Caillou pour un montant respectif de 19 835, 83 euros et 16 050, 00 euros, et portant ainsi que mentionné dans l’état récapitulatif des dépenses susmentionné, sur l’achat de plants de fraisiers, sans qu’aucune des factures produites ne permettent de rattacher ces montants à l’achat, par la société Eifel à la société Ecolim, de fruits. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne justifie pas sérieusement en quoi des raisons de « lisibilité interne » aurait conduit son service comptable, qui venait de procéder à l’encaissement d’une somme de 35 885 ,83 euros et d’une somme de 113 385, 97 euros issues des comptes de la société Eifel, à décaisser au profit de la SCEA Le Caillou, quasi simultanément, des sommes d’un montant identique, il est suffisamment établi par les pièces du dossier, nonobstant les pièces comptables non certifiées et purement internes produites au dossier par la société requérante dans le cadre de l’instance, que les sommes de 113 385, 97 euros et de 35 885, 83 euros versées par la société Eifel à la société Ecolim le 12 février 2019 ne portent pas sur l’achat de fruits comme le soutient cette dernière société mais correspondent à la prise en charge anticipée de dépenses d’acquisition de matériel et de plants de fraisiers pour le compte de la SCEA Le Caillou. Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que FranceAgriMer a estimé que les dépenses relatives aux mesures 1.2.9 et 3.4.8 du producteur SCEA Le Caillou pour lesquelles la société requérante a sollicité une aide au titre du fonds opérationnel n’avaient pas été supportées directement par ce producteur et n’étaient par suite pas éligibles au regard des dispositions citées au point 2.
Sur la fraude :
10. En premier lieu, et d’une part le 3) de l’article 79 du règlement délégué (UE) 2017/891 du 13 mars 2017 a abrogé les articles 50 à 148 « du règlement d’exécution n° 543/2011. D’autre part, l’article 80 de ce règlement délégué dispose : » Sans préjudice de l’article 34, à la demande de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de
producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 peut: a) se poursuivre jusqu’à son terme dans les conditions applicables en vertu du règlement d’exécution (UE) no 543/2011; b) être modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2017/892; ou c) être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2017/892. "
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante qui, dans le cadre des modifications qu’elle a déclarées pour l’année en cours (MAC) au titre de l’année 2018 avait la possibilité de solliciter « le basculement sous le nouveau règlement UE 1308/2013 » explicitement prévu dans l’imprimé de déclaration, n’a pas demandé à bénéficier de cette option. Par suite, et eu égard aux dispositions citées au point 10, c’est sans commettre d’erreur de droit que FranceAgriMer a appliqué l’article 115 du règlement d’exécution (UE) n°543/2011 cité au point 4 aux opérations litigieuses se rattachant à un programme opérationnel établi pour l’année 2018.
12. En second lieu, l’ensemble des éléments mentionnés aux points 8 et 9, alors qu’en outre il est constant que la société Ecolim a transmis, lors de la demande d’aide formulée auprès de FranceAgriMer, un relevé de comptes de la SCEA Le Caillou ne faisant apparaître que les trois virements de 16 050, 19 835, 83 euros et 113 385, 97 euros effectués en faveur des sociétés Sedima, Dégrav’agri et Eifel pour l’acquisition de plants et d’arceaux et occultant l’ensemble des virements qu’elle a perçu sur la période courant du 26 décembre 2018 au 13 février 2019 de la part de la société Ecolim pour des montants identiques, traduisent une volonté délibérée de dissimuler des flux financiers entre ces deux sociétés aux fins de faire bénéficier la société Ecolim d’une aide au titre du fonds opérationnel. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que FranceAgriMer a retenu, après avoir appliqué dans un premier temps, ainsi qu’en atteste son courrier du 12 juillet 2019, le second paragraphe de l’article 115 cité au point 4 relatif au soupçon de fraude, l’existence d’une fraude établie et a mis en œuvre les dispositions prévues au premier paragraphe de l’article 115 du règlement d’exécution (UE) N° 543/2011 du 7 juin 2011 précité.
Sur le moyen tenant à la substitution de motivation à laquelle se serait livrée FranceAgriMer :
13. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort nullement des écritures en défense que FranceAgriMer aurait entendu substituer la motivation de la décision contestée ou solliciter une substitution de motif en se référant au point 3.7.2 de l’annexe W de la stratégie nationale, lequel point se borne à préciser les dispositions de l’article 60-2 du règlement (UE) 543/2011, ainsi qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 2.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ecolim doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Ecolim est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SAS Ecolim et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 200235
mf
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement délégué (UE) 2017/891 du 13 mars 2017
- Règlement (CE) 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 2017/892 du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- Code de justice administrative
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