Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2217698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. C Calméjane demande au tribunal d’annuler la délibération n° 9 du 11 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble a cédé une parcelle de terrain sise 45 à 49 Grande Rue à Villemomble, cadastrée section R numéro 40, d’une contenance de 2 096 mètres carrés.
Il soutient que :
— l’acheteur n’est pas clairement identifié alors que le signataire du document du 7 avril 2022 ne justifie pas d’une délégation de signature et qu’il est mentionné une association avec le Dr F et de Mme A E ;
— la démolition des bâtiments laissée à la charge de la commune induit une diminution du montant de la recette pour celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Villemomble représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
M. Calméjane une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Calméjane ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vielh, représentant la commune de Villemomble.
Considérant ce qui suit :
1. M. Calméjane, conseiller municipal de Villemomble, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 9 du 11 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble a cédé une parcelle de terrain sise 45 à 49 Grande Rue à Villemomble, cadastrée section R numéro 40, d’une contenance de 2 096 mètres carrés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération en litige que la vente de la parcelle interviendra au profit de la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Villemomble, personne morale au sens des dispositions de l’article L. 6323-3 du code de la santé publique qui propose des soins de proximité regroupant des professionnels de santé médicaux, médicaux dentaires et paramédicaux. Si M. Calméjane soutient sans autre précision que le courrier d’intention de la société MSP de Villemomble daté du 7 avril 2022 est signé du Docteur D B, sans que sa compétence ne soit justifiée, et qu’il est mentionné une association avec le Docteur F et de Mme A E, ces circonstances ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à remettre en cause les conditions de la vente ni ses caractéristiques essentielles. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. Calméjane fait valoir que l’opération de cession de la parcelle de terrain en litige a été sous-évaluée dans la mesure où les frais de démolition incombent à la commune et qu’il n’en a pas été tenu compte dans la valeur retenue pour le prix de cession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la valeur de la parcelle a été réalisée sur le fondement d’un avis du Domaine n° 2022-9307763876 du 31 août 2022 qui précise que la valeur du terrain nu est estimée à 795 000 euros. Ainsi, en cédant à hauteur de 770 000 euros la parcelle, dès lors que le prix de vente est compris dans la marge d’appréciation du terrain nu et alors même que la commune devrait engager des travaux de démolition des bâtiments implantés sur la parcelle à ses frais, celle-ci n’a pas manifestement sous-évalué la valeur de la parcelle de terrain sise 45 à 49 Grande Rue à Villemomble, cadastrée section R numéro 40, d’une contenance de
2 096 mètres carrés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. Calméjane doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villemomble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Calméjane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Calméjane et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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