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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2538041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le jury du concours de recrutement de commissionnaire de transport lui a attribué la note éliminatoire de 0/20 à l’épreuve d’admissibilité écrite, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours de procéder au réexamen de la copie, ou à titre subsidiaire, à une nouvelle évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…).
Mme A… demande au tribunal l’annulation d’une décision prise par le directeur du service interacadémique des examens et concours par laquelle il lui a été attribué la note éliminatoire de 0/20 à l’épreuve d’admissibilité écrite du concours de recrutement des commissionnaires de transport. L’autorité ayant pris la décision litigieuse a son siège à Arcueil, commune du département du Val-de-Marne. La requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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