Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 avr. 2023, n° 2101946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2101946 les 15 avril 2021 et
11 octobre 2021, l’association Théâtre des arts vivants, représentée par la Me Peru (SELARL GAIA), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le maire de Theix-Noyalo a fixé au 30 août 2021 le terme de la convention d’objectifs et de moyens conclue le
18 septembre 2017 entre la commune et elle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Theix-Noyalo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention d’objectifs et de moyens conclue le
17 juillet 2017 dès lors que la convention prévoyait une échéance en août 2022 ;
— elle méconnaît l’article 8 de cette convention, par lequel la commune s’est engagée à régler tout différend par voie de conciliation avant toute action contentieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021, 20 juillet 2021 et
30 novembre 2021, la commune de Theix-Noyalo, représentée par la Me Eglie-Richters (SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et Associés), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2101947 les 15 avril 2021 et 30 mars 2022, l’association Théâtre des arts vivants, représentée par Me Peru (SELARL GAIA), demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 février 2021 du conseil municipal de Theix-Noyalo ;
2°) d’enjoindre à la commune de Theix-Noyalo de lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Theix-Noyalo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence, dès lors que le conseil municipal de Theix-Noyalo avait délégué ses compétences, s’agissant de la convention d’objectifs et de moyens conclue le 17 juillet 2017, au maire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’article 6 de la convention litigieuse prévoit que toute modification des conditions d’exécution de la convention est adoptée d’un commun accord entre les parties ;
— elle est illégale et méconnaît l’article 3-1 de la convention dès lors que le montant des subventions et la date d’expiration de la mise à disposition du site loué à l’association, fixés par la convention, ne pouvaient être modifiés sans motif permettant de justifier le retrait ou l’abrogation d’une telle décision créatrice de droits ;
— en tout état de cause, le retrait ou l’abrogation d’une telle décision créatrice de droits était subordonnée à une mise en demeure préalable de l’association ;
— la délibération attaquée a été prise au terme d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021, 20 juillet 2021 et
8 juin 2022, la commune de Theix-Noyalo, représentée par Me Eglie-Richters (SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et Associés), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de substituer, comme fondement de la décision attaquée, l’article 4 à l’article 3 de la convention litigieuse ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Krasniqi, représentant la commune de Theix-Noyalo.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal de Theix-Noyalo a autorisé le maire à « engager la réflexion » au sujet d’un partenariat avec l’association Théâtre des arts vivants (TAV). La délibération indique que l’objet du partenariat consiste à poursuivre la mise à disposition de l’association d’un terrain situé au sein de la ZAC de Brestivan, afin que celle-ci y développe des activités d’animation culturelle, ainsi qu’à prévoir un soutien financier et l’aide technique des services municipaux. Par délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure avec l’association TAV une convention d’objectifs et de moyens, relative aux actions culturelles prévues sur le site mis à la disposition de l’association et au soutien apporté par la commune. La convention a été signée le 18 septembre 2017. Le conseil municipal a autorisé le maire, par délibération du 19 février 2018, à conclure un avenant à cette convention, lequel a été signé le 20 février 2018. Par une délibération du 15 avril 2021, le maire a été autorisé à conclure un avenant n°1, signé le 29 janvier 2019.
2. Le maire de Theix-Noyalo a fait part à l’association requérante, par courrier du
1er décembre 2020, de la « décision de ne pas renouveler » la convention conclue le
18 septembre 2017 et a indiqué en conséquence que la convention « prendra donc fin à son terme soit le 30 août 2020 ». Il est demandé par le même courrier à l’association de quitter les lieux qu’elle occupe avant le 1er septembre 2021. Par une délibération du 16 février 2021, intitulée « avenant portant versement de subvention 2021 » à l’association TAV, le conseil municipal de Theix-Noyalo a porté à 10 000 euros le montant de la subvention prévue pour l’année 2021 et a décidé de ne pas renouveler, après la date du 31 août 2021, la mise à disposition du site occupé par l’association dans la ZAC de Brestivan. Par deux requêtes nos 2101946, 2101947, qu’il y a lieu de joindre, l’association TAV demande respectivement l’annulation de la décision du
1er décembre 2020 et celle de la délibération du 16 février 2021, et, dans la seconde requête, qu’il soit enjoint à la commune de lui verser la somme de 30 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er décembre 2020 :
3. En premier lieu, si la délibération du 30 juin 2017 indique que « la municipalité proposera la conclusion d’une convention de 5 ans », la délibération du 11 septembre 2017 autorisant la signature de la convention litigieuse précise dans ses motifs que « la municipalité propose la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens de 4 ans » et, dans son dispositif, « accorde à l’association TAV un partenariat financier sur la période septembre 2017 à août 2021 selon les modalités décrites dans la convention annexée ». La convention en cause stipule, à l’article 3-1 relatif aux contributions financières, que « la Ville s’engage à apporter à l’association, pour la durée de la présente convention arrêtée à 4 ans (septembre 2017-2018-2019-2020-fin août 2021) une aide sous forme d’une subvention annuelle ». L’article 6, intitulé « Durée de la convention – Avenant », prévoit que " La présente convention prendra effet au jour de la signature par l’ensemble des parties susmentionnées, elle est conclue jusqu’au
30 août 2021. () ". Le tableau des subventions annuelles, figurant à l’annexe 2 de la convention, présente des tableaux annuels pour les années 2017 à 2021 inclusivement.
4. Dans ces conditions, l’indication « Années septembre 2017 – août 2022 » figurant dans l’intitulé de la convention et la mention " 2021 : 30 000 € (fin de la convention en août 2022) " à l’article 3-1 doivent être regardées comme des erreurs de plume dès lors que la commune intention des parties a été de conclure une convention d’une durée d’exécution de
4 ans. La commune fait valoir au surplus que la référence à l’année 2022 résulte de la circonstance que la convention initialement proposée par l’association prévoyait une durée de
5 ans, que le conseil municipal a finalement choisi de ramener à 4 ans, sans que les deux mentions précitées du projet de contrat soient, par omission, rectifiées avant la signature de la convention litigieuse. L’avenant conclu le 20 février 2018, qui reproduit l’article 3-1 en reprenant la mention " 2021 : 30 000 € (fin de la convention en août 2022) « et indique dans ses motifs qu’une » enveloppe de 10 000 € annuels est envisagée de 2018 à 2022 ", à l’exclusion de toute mention expresse quant à une modification de la date de fin du contrat, ne révèle pas une volonté de repousser le terme de la convention. L’arrêté du maire de Theix-Noyalo du
8 avril 2020, fixant le montant des subventions pour l’année 2020, n’a pas non plus d’incidence à cet égard, alors même qu’il reproduit la référence erronée au mois d’août 2022 figurant à l’article 3-1. Au demeurant, cet arrêté vise « la délibération du 11 septembre 2017 donnant l’autorisation au maire de signer la convention d’objectifs et de moyen avec l’association TAV pour la période 2017/2021 ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée mentionne à tort la date du 31 août 2021 comme date d’expiration de la convention litigieuse.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
6. En l’espèce, la décision attaquée se borne à prévoir qu’aucune nouvelle convention ne sera conclue après l’expiration de la convention litigieuse et qu’il ne sera dès lors pas accordé, après le 31 août 2021, de subventions à l’association TAV tandis que la mise à disposition d’un site dans la ZAC de Brestivan prendra fin à cette date. Dès lors que ces mesures de soutien à l’association n’avaient été adoptées que pour une période expirant le 31 août 2021 et que la requérante n’avait aucun droit à leur renouvellement, la décision attaquée n’a pas le caractère d’une mesure retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits. Dès lors qu’elle n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 211-2 précité ou d’autres dispositions prévoyant une motivation obligatoire, l’association TAV ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’insuffisance de motivation.
7. En dernier lieu, la décision de ne plus accorder de subventions à l’association TAV après le 31 août 2021 et de cesser à cette date la mise à disposition du site qu’elle occupe relèvent de la mise en œuvre par la commune de ses compétences en matière de gestion des affaires communales. Elle n’a dès lors pas le caractère d’un différend sur l’interprétation ou l’application de la convention du 18 septembre 2017. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît de l’article 8 de la convention litigieuse, faute pour la commune d’avoir mis en œuvre la conciliation préalable prévue à cet article.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 16 février 2021 :
9. En premier lieu, la requérante, qui se prévaut de l’article 6 de la convention prévoyant que toute modification des conditions d’exécution de la convention doit être adoptée d’un commun accord entre les parties, invoque le caractère créateur de droits des avantages accordés par la convention, de nature à entacher d’illégalité une modification unilatérale par la commune du montant des subventions. Toutefois, l’article 3-1 de la convention du
18 septembre 2017 stipule que « les subventions seront versées sous réserve du vote par le conseil municipal des crédits au budget desdites années », de sorte que les montants annuels de subvention mentionnés à cet article lors de la conclusion de la convention n’ont qu’un caractère prévisionnel et ne créent aucun droit pour l’association. Par suite, dès lors que la délibération du 16 février 2021 ne constitue pas une décision abrogeant ou retirant une décision créatrice de droits, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Dès lors que la délibération attaquée ne compte pas au nombre des décisions visées à l’article L. 211-2 précité, son édiction n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er décembre 2020, le maire de Theix-Noyalo a informé l’association TAV que la réduction à un montant de 10 000 euros de la subvention prévue par la convention en cause pour l’année 2021 était envisagée, ainsi que la fin de l’occupation par l’association, après le 30 août 2021, du site mis à sa disposition dans la ZAC de Brestivan. Par un courrier de son conseil en date du 25 janvier 2021, l’association requérante a présenté ses observations au sujet des mesures ainsi envisagées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
11. En troisième lieu, la délibération du conseil municipal du 30 juin 2017 « donne pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier, notamment pour la signature des actes unilatéraux et contractuels y afférents. ». Par cette décision, le conseil municipal s’est borné à charger le maire des éventuelles mesures d’exécution rendues nécessaire par la conclusion de la convention litigieuse. Le conseil municipal ne s’est en revanche pas dessaisi de sa compétence relative au suivi du partenariat entre la commune et l’association TAV, notamment en matière d’attribution des subventions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la requérante soutient que la délibération attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention en ce que le montant des subventions fixé à cet article ne pouvait être modifié sans motif permettant de justifier le retrait ou l’abrogation d’une telle décision créatrice de droits. Il résulte toutefois des motifs retenus au point 9 que la convention n’a pas créé de droits pour l’association. De même, si la requérante soutient que la délibération du
16 février 2021 ne pouvait modifier unilatéralement le terme de la mise à disposition du local qu’elle occupe, il résulte des motifs retenus au point 4 que le terme de la convention était fixé au 31 août 2021, de sorte que la délibération n’a opéré aucune modification à cet égard. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
13. En cinquième lieu, la commune fait valoir, dans ses écritures, que les mesures restrictives dues à la crise sanitaire ne permettaient pas à l’association de remplir les objectifs d’animation culturelle qui lui ont été assignés. En outre, la commune indique que la délibération du 16 février 2021 était justifiée par les changements d’orientations en matière de politique culturelle et de projets pour l’utilisation du site mis à disposition de l’association, consécutifs au renouvellement du conseil municipal. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée a été motivée par des fins étrangères à l’intérêt communal. Le détournement de procédure allégué n’est dès lors pas établi.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 16 février 2021 du conseil municipal de Theix-Noyalo doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. En l’espèce, d’une part, il y a lieu de mettre à la charge de l’association TAV la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Theix-Noyalo, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Theix-Noyalo, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme demandée à ce titre par l’association TAV.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Théâtre des arts vivants sont rejetées.
Article 2 : L’association Théâtre des arts vivants versera à la commune de Theix-Noyalo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Théâtre des arts vivants et à la commune de Theix-Noyalo.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
A. A
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2101946,2101947
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