Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2313161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que ses biens immobiliers sont vacants pour une raison indépendante de sa volonté depuis le mois de décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé, dès lors que les biens n’étaient plus destinés normalement à la location depuis le mois de décembre 2021 et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié que la vacance serait indépendante de la volonté de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison de quatre locaux à usage d’habitation au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « Tour Obelisque » situé au 2, place d’Oberursel à Epinay-sur-Seine. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Il résulte de l’instruction que les appartements dont Mme B est propriétaire au sein de l’immeuble « Obélisque » sont restés vacants au cours de l’année 2022 en exécution d’un arrêté du 5 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, librement accessible tant au juge qu’aux parties, portant évacuation de l’immeuble en raison du danger imminent que présentait pour les occupants le risque d’effondrement des balcons du fait de désordres structurels affectant l’immeuble (forte corrosion des raidisseurs métalliques et des garde-corps les rendant impropres à leur destination, dégradation des joints de dilatation des balcons, fissures affectant la structure des murs béton, dégradation des dalles des balcons). Si la requérante soutient que la vacance qui en résulte depuis est indépendante de sa volonté, elle ne justifie pas que les désordres affectant l’immeuble ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’immeuble incombant à la copropriété de l’immeuble dont elle fait partie. Par suite, la vacance ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. C
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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