Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fontaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat médical vierge et une notice explicative pour lui permettre de compléter son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction et une autorisation provisoire de séjour à réception du certificat médical par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Fontaine, son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de précarité extrême compte tenu de son état de santé ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle présente un caractère d’utilité certain dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre les documents nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour et que cette situation anormalement longue perdure depuis un an et six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure demandée ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— et les observations de Me Fontaine, avocate de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. M. B est entré en France le 28 février 2022 aux fins de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 septembre 2024. Le 12 janvier 2024, il a déposé une demande d’admission au séjour pour raisons de santé. Après s’être vu notifier une décision de clôture en date du 18 avril 2024, il a renouvelé sa demande le 15 juillet 2024 et sollicite, dans le cadre de la présente instance, la délivrance du kit médical correspondant à cette nouvelle demande.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du préfet dans le cadre de la présente instance, que ce dernier fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de circonstances nouvelles afférentes à son état de santé justifiant le réexamen de sa demande. Il s’ensuit que la mesure que M. B sollicite sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à la décision de refus révélée par le mémoire précité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fontaine et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505485
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