Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B A, représenté par Me Diame, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre « toutes les mesures utiles et nécessaires qui s’impose à sa situation » pour traiter sa demande de renouvellement de titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté atteinte à son droit d’aller et de venir, et qu’il ne peut rendre visite à sa mère, son épouse et ses enfants ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est sans réponse de sa demande de rectification d’erreur matérielle de sa demande de titre de voyage depuis plus d’un an malgré ses sollicitations ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 2 mai 1979, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 septembre 2027 en raison de sa qualité de réfugié, bénéficiait d’un titre de voyage réfugié valable du 21 février 2018 au 20 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de voyage le 17 mai 2023 par le biais de la plateforme « ANEF ». La demande de M. A a été clôturée au motif que le titre de voyage qui lui a été délivré était entaché d’une erreur matérielle et le désignait comme apatride. Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre « toutes les mesures utiles et nécessaires qui s’impose à sa situation » pour traiter sa demande de renouvellement de titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A se borne à faire valoir que le délai de traitement de sa demande, anormalement long, est de nature à porter atteinte à sa liberté d’aller de de venir, et l’empêche de rendre visite à sa mère, son épouse et ses enfants. Toutefois, en l’absence de tout élément précis et circonstancié relatif à ce projet, le requérant n’établit pas, par cette seule affirmation, justifier d’une situation d’urgence, qui ne saurait résulter, pour regrettable qu’elle soit, de la seule circonstance que l’administration n’a toujours pas traité sa demande de rectification d’erreur matérielle affectant le renouvellement de son titre de voyage.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505390
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