Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2601042 et un mémoire, enregistrés le 5 et le 11 février 2026,
M. B… E… C…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande en procédure normale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet n’apporte pas la preuve quant au délai de saisine des autorités italiennes ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II. Par une requête n°2601043 et un mémoire, enregistrés le 5 et le 11 février 2026, Mme A… F…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande en procédure normale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet n’apporte pas la preuve quant au délai de saisine des autorités italiennes ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- et les observations de Ludot, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2601042 et n°2601043 sont relatives à la situation d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
M. E… C… et Mme F…, ressortissants somaliens, sont entrés en France et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que leurs empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes. Le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge des intéressés. Les autorités italiennes ont donné leur accord à cette mesure le 14 novembre 2025. En conséquence, préfet du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 21 janvier 2026, décidé le transfert des requérants aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre M. E… C… et
Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions en annulation :
Par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. D…, chef du pôle régional Dublin, délégation pour signer les actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis aux requérants, le 6 août 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ?», toutes les deux rédigées en langue somalie, que les requérants comprennent. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. E… C… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… C… et
Mme F… ont bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture le 6 août 2025, conduit en langue somalie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans le compte-rendu d’entretien, que ledit entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande de notifier au demandeur la décision d’acceptation de prise en charge émanant de l’État membre requis. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n’ont pas été destinataire de la décision d’acceptation des autorités italiennes, au demeurant produite dans le cadre de la présente instance, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Et aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
Les requérants soutiennent la présence de membres de la famille en France, à savoir le frère de Mme F…, de sorte que la réalisation du transfert vers l’Italie entraînerait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cependant la notion de « membre de la famille » présente dans un État membre, tel qu’interprétée à l’article 2 g) du Règlement (UE) n°604/2013 n’inclut que le conjoint du demandeur et les enfants mineurs de ce dernier. Par ailleurs la capacité des autorités italiennes à reprendre en charge la demande d’asile des intéressés est présumée. Les requérants ne démontrent pas qu’ils n’ont pas été pris en charge en Italie. S’agissant du risque d’un éloignement vers le pays d’origine, l’Italie étant partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne peut renvoyer dans son pays d’origine un ressortissant étranger qui risque des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 portant transfert de M. E… C… et Mme F… aux autorités italiennes doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… C… et Mme F… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C…, à
Mme A… F…, à Me Ludot et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Exécution ·
- Sanction ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Fait
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Partie ·
- Visa ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit social
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Carrière ·
- Enseignement supérieur ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Kazakhstan ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Ordres professionnels ·
- Demande ·
- Juge
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Facture ·
- Administration ·
- Service ·
- Montant
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.