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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2311082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 19 septembre, M. B… A…, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé, avec son épouse et ses deux enfants, dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 1er décembre 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressé a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 2 décembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 1er décembre 2021, « à titre dérogatoire, et au vu des éléments produits à l’appui de sa demande ». Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de bail produit par le requérant, que ce dernier vit avec son épouse et leurs deux enfants mineurs dans un logement de type T3 de 63 m² pour un loyer mensuel de 1 100 euros charges comprises, loyer qui représente une charge financière manifestement inadaptée aux ressources du foyer, lesquelles sont constituées par le salaire de M. A…, d’un montant d’environ 942,83 euros nets pour les mois de juin à août 2023, auquel s’ajoutent des prestations sociales, pour un montant compris entre 1 172,31 et 1 372,31 euros entre les mois de juin 2022 et d’août 2023. La persistance de cette situation, à compter du 1er juin 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 1er juin 2022 au 26 février 2024, date à laquelle le requérant, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet par le tribunal, ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition familiale, de la charge financière manifestement inadaptée aux ressources du foyer que représente le loyer du logement de la famille et de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant, dont le foyer se compose de quatre personnes, en lui allouant la somme de 2 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mbeumen et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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