Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 31 juillet 2023 portant notification individuelle du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 d’un montant de 2 400 euros.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa manière de servir durant l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, a été nommé le 9 décembre 2020 dans le cadre d’un détachement sur un emploi fonctionnel de directeur de 2ème groupe de la protection judiciaire de la jeunesse pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2021, en qualité de directeur territorial adjoint de la direction territoriale de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges. Le 30 août 2023, il a reçu notification de la décision du 31 juillet 2023 lui allouant une somme de 2 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022. Par un courrier du 26 octobre 2023, il a présenté un recours gracieux tendant à la réévaluation de ce montant, qui a été rejeté par une décision du 14 novembre 2023 de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 14 novembre 2023 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 31 juillet 2023 lui allouant une somme de 2 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, repris pour partie à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, alors en vigueur, repris par l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. / (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat: « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
Enfin, la note du 11 mai 2023 de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 pour les corps et statut d’emploi de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit, au C du II que les montants minimaux et maximaux du complément indemnitaire annuel pour les directeurs fonctionnels sont de 0 à 4 500 euros. Elle dispose également au a. du III que « chaque direction interrégionale sera dotées d’enveloppes pour chacun des corps concernés, calculées sur la base de ses effectifs physiques », ces enveloppes ne pouvant faire l’objet d’aucun ajustement. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du courriel du 16 juin 2023 de la directrice des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est, que les montants sont arrêtés sur la base exclusive de quatre forfaits correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel, chaque palier étant affecté d’un montant forfaitaire, qu’il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant à verser parmi les quatre paliers, en cohérence avec l’évaluation générale résultant de l’évaluation professionnelle annuelle et l’engagement professionnel, et que le montant de référence au titre de l’année 2022 pour les directeurs fonctionnels de 2ème groupe a été fixé à la somme de 2 000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer la somme de 2 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel à M. B…, correspondant au 3ème forfait des directeurs fonctionnels de 2ème groupe, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a tenu compte, d’une part, de l’enveloppe budgétaire annuelle qui lui a été allouée à ce titre sur la base du montant de référence du corps de 2 000 euros et des effectifs physiques, et d’autre part, de l’appréciation de la manière de servir de l’intéressé. L’appréciation générale de la valeur professionnelle de M. B… a été fixée au niveau « excellent » au terme de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) pour l’année 2022. Toutefois, si le niveau d’appréciation de ses compétences et de sa manière de servir a majoritairement été fixé à « excellent » et à « très bon » pour cinq items, et si les appréciations littérales sur la qualité de son travail, son investissement et son attitude sont élogieuses, il ne ressort pas de cette évaluation que l’engagement professionnel de l’intéressé, indépendamment de sa manière de servir appréciée au regard de son CREP, soit exceptionnel, malgré la présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département de la Meuse et la direction en intérim de l’établissement de placement éducatif Lorraine sud qu’il a assumées, et justifierait l’attribution d’un complément indemnitaire annuel correspondant au 4ème forfait. Dans ces conditions, en attribuant à M. B… pour l’année 2022 la somme de 2 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel, correspondant au 3ème forfait des directeurs fonctionnels de 2ème groupe, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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