Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2400561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2302141, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2023, le 30 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité du rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’irrégularités dès lors qu’il n’est pas démontré que la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) était régulière et que les sources d’évaluation sur lesquelles il s’est fondé ne sont pas précisées ; la procédure de transmission et d’information au sein de l’Ofii n’est pas établie ; le collège de médecins doit avoir statué au vu du rapport signé par un médecin dont le nom doit être mentionné et qui n’a pas siégé en son sein ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Ofii ;
- méconnait les stipulations du §7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
II. Sous le n° 2400561, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2024, le 30 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité du rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé le 1er septembre 2023 contre la décision du 16 août 2023 par laquelle cette même autorité lui a refusé le séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’irrégularités dès lors qu’il n’est pas démontré que la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) était régulière et que les sources d’évaluation sur lesquelles il s’est fondé ne sont pas précisées ; la procédure de transmission et d’information au sein de l’Ofii n’est pas établie ; le collège de médecins doit avoir statué au vu du rapport signé par un médecin dont le nom doit être mentionné et qui n’a pas siégé en son sein ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Ofii ;
- méconnait les stipulations du §7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024 et le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les observations de Me Moreau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1969, est entré en France le 22 novembre 2019. En raison de son état de santé, il s’est vu remettre un certificat de résidence algérien d’un an, renouvelé jusqu’au 21 janvier 2022. Son épouse accompagnée de leurs deux enfants, entrée le 18 février 2023 par la procédure de regroupement familial, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 24 avril 2024. Le 11 octobre 2022, M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 16 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 avril 2024, terme du titre de son épouse. Le 5 septembre 2023, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 22 décembre 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation des deux décisions du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes nos 2302141 et 2400561 de M. A… mettent en cause les mêmes parties, sont relatives à la situation administrative d’un même étranger au regard de son droit au séjour en France, et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…). L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Pour cela, l’article 1 du même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux de transmission du directeur territorial de l’Ofii de Limoges des 12 décembre 2022 et 28 novembre 2023, que des rapports médicaux établis le 4 novembre 2022 et le 7 novembre 2023 par un médecin de l’Office dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… ont été transmis au collège de médecins le 8 novembre 2022 et le 15 novembre 2023. Il ressort également des avis de ce même collège qui mentionnent, alors d’ailleurs qu’aucune disposition ni aucun principe ne l’impose, l’identité du médecin rapporteur, que ce médecin n’a pas siégé au sein de ce collège. En outre, ce collège a rendu ses avis, dans une formation différente à chacune de ses saisines et composée de trois médecins régulièrement désignés à cette fin par des décisions du directeur général de l’Ofii du 3 octobre 2022 et du 25 juillet 2023 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige le visa ou la production des informations, bases de données ou sources au vu desquelles le collège médical de l’Ofii s’est prononcé. Enfin, l’assertion selon laquelle « la procédure de transmission et d’information au sein de l’Ofii devra être établie » n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l’Ofii, prise dans ses différentes branches, aurait été viciée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, qui mentionnent que M. A… n’a produit « aucun élément venant contredire sérieusement l’avis susvisé », que le préfet ne s’est pas placé en situation de compétence liée vis-à-vis des avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Haute-Vienne s’est notamment fondé sur les avis émis le 12 décembre 2022 et le 28 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Ofii indiquant que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Pour contester cette appréciation, M. A…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il est atteint de la maladie de Parkinson évoluée, de forme génétique et sévère, qu’il bénéficie à ce titre d’un protocole de soins et prend régulièrement du Sifrol et du Modopar. Les certificats médicaux produits à l’appui de ses requêtes, s’ils attestent de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne permettent pas d’établir que l’intéressé ne pourrait pas avoir effectivement accès à un traitement approprié dans son pays d’origine et pas plus que l’attestation de non prise en charge par la caisse nationale des assurances sociales du 10 février 2025, postérieure à la décision attaquée. M. A… soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès aux médicaments dénommés Sifrol et Modopar lesquels ne seraient pas commercialisés en Algérie, et produit à cet effet deux déclarations sur l’honneur de docteurs en pharmacie exerçant sur le territoire algérien. Toutefois, ces attestations des 30 juillet et 24 septembre 2019 ne démontrent ni le caractère non substituable de ces traitements ni l’impossibilité d’accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents en Algérie. Le préfet fait ainsi valoir sans être contredit que la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 28 février 2023 émanant du ministère de l’industrie pharmaceutique de l’Etat algérien, référence le Levodopa et le Pramipexole, qui constituent les dénominations internationales du Modopar et du Siprol et sont disponibles en Algérie. De même, le certificat médical du 5 novembre 2025 d’un spécialiste en neurologie algérien exerçant à la polyclinique de Media Lakher, postérieur à la décision attaquée, s’il indique que le suivi à long terme de M. A… ne relève pas des compétences de sa structure ne saurait contredire sérieusement l’avis du collège de l’Ofii dès lors que cette difficulté d’assurer son suivi est limitée à cette seule structure hospitalière et ne saurait valoir pour l’ensemble du territoire algérien et qu’il précise en outre suivre le requérant alors que ce dernier est présent en France depuis 2019. Enfin, M. A…, n’établit ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge financière par le système de sécurité sociale de son pays, ni qu’il ne pourrait y disposer des ressources éventuellement nécessaires. Dès lors, si les pièces médicales produites attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l’objet à ce titre, aucune d’entre elles ne se prononcent précisément sur les possibilités de prise en charge médicale en Algérie. Ainsi, elles ne permettent pas de contredire les avis du collège de médecins de l’Ofii rendus les 12 décembre 2022 et le 28 novembre 2023 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié ainsi que d’une prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet de la Haute-Vienne n’a ni méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il est en France depuis 2019, sa présence n’est régulière que depuis le 24 février 2021 à la suite de la remise d’un certificat de résidence d’un an pour bénéficier de soins dont la finalité ne lui donnait pas vocation à rester en France. Si sa femme et deux de ses enfants l’ont rejoint le 18 février 2023 par regroupement familial, son épouse ne dispose d’un droit au séjour que jusqu’au 24 avril 2024, date de fin de validité de l’autorisation provisoire de séjour que le préfet de la Haute-Vienne a attribuée à M. A…. En outre, la circonstance que son épouse justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu postérieurement aux décisions contestées, et de précédentes expériences professionnelles temporaires et non qualifiées, ne suffit pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Enfin, s’il invoque la présence régulière de sa fille en France et de l’enfant de cette dernière, installés à Toulouse, il n’apporte aucun élément de nature à établir que sa présence serait indispensable à ses côtés ou que sa propre présence serait indispensable à sa fille. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas établi que ses deux enfants mineurs ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, et alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer M. A… de sa famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme c’est le cas en l’espèce par les dispositions équivalentes de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A… ne remplissait pas les conditions de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical au vu notamment duquel l’avis du collège des médecins de l’Ofii a été émis, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de des décisions attaquées, par suite il y a lieu de rejeter ses requêtes en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
Sur les frais d’instance :
14. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d’une part, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A… les sommes que le préfet demande au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
15. En second lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle (…) accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (…) ». Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi précitée : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle présente, dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat le représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à son égard une seule et même mission.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 2, les requêtes nos 2301845 et 2400135 ont un même objet et conduisent à trancher des questions identiques. Dans ces conditions, l’avocate représentant M. A… doit être regardée comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il sera dès lors délivré, à leur terme, une unique attestation de fin de mission pour l’ensemble de ces instances, comportant un coefficient de quatorze unités de valeur.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes nos 2302141 et 2400561 formées par M. A… sont rejetées.
Article 2
:
Il sera délivré une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2302141 et 2400561 au titre de l’aide juridictionnelle, comportant un coefficient de quatorze unités de valeur.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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