Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2407498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à Mme B D et sa fille de libérer l’appartement du 1er étage, couloir droite, porte droite, situé au 17 rue Émile Zola à Sarcelles (Val-d’Oise), dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Mme B D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la convention d’occupation temporaire par laquelle le logement de fonction, situé dans une école, a été confié à Mme D a pris fin et que l’intéressée occupe ainsi les lieux sans droit ni titre.
La requête a été communiquée à Mme D, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thobaty,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sarcelles a autorisé Mme D à occuper un logement situé au sein de l’école primaire Émile Zola par une convention expirant le 14 juillet 2017. Mme D s’est maintenue dans les lieux après la fin de la convention d’occupation et ne s’est pas acquittée du règlement de la totalité du montant des redevances mensuelles dues, accumulant un montant de loyers impayés de 18 666,64 euros. Par la présente requête, la commune de Sarcelles demande principalement au tribunal qu’il soit enjoint à Mme D et sa fille de libérer le logement qu’elles occupent.
Sur les conclusions tendant à l’expulsion de Mme D du domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes enfin de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
4. Il n’est pas contesté que le logement, situé 17 rue Émile Zola, au sein de l’école primaire Émile Zola, appartient au domaine public de la commune de Sarcelles.
5. Il résulte de l’instruction que la convention conclue le 25 juillet 2015 entre la commune de Sarcelles et Mme D pour l’occupation précaire et révocable du logement communal litigieux a cessé de produire ses effets le 14 juillet 2017 et n’a pas été renouvelée. Il résulte également de l’instruction que Mme D ne s’est pas acquittée de l’ensemble des loyers dus. Par conséquent Mme D et sa fille doivent être regardées comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai le logement appartenant à la commune, situé 17 rue Émile Zola.
Sur les conclusions tendant aux frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Sarcelles au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et sa fille de libérer sans délai le logement appartenant à la commune de Sarcelles, situé 17 rue Émile Zola.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarcelles et à Mme B D.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président rapporteur,
signé
G. ThobatyL’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404391
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