Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme A soutient qu’elle est entrée sur le territoire français en 2004, qu’elle s’est pacsée en France et s’est occupée de son conjoint malade pendant plusieurs années. Toutefois, en se bornant à faire état de sa situation personnelle, ainsi que des démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, Mme A ne soulève à l’appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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