Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2302309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées » et de lui délivrer ladite carte.
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit attribuée la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B ne remplit pas les critères d’obtention de la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors, d’une part, que le périmètre de marche, que le certificat médical fixe inférieur à 50 mètres, n’est nullement justifié et, d’autre part, que le besoin d’accompagnement pour les déplacements ne s’explique pas ;
— la requête introduite par Mme B se limite à lister les difficultés dont elle souffre et n’apporte aucune démonstration de ce que le retentissement de ces difficultés sur sa mobilité permet de réunir les conditions posées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241 12 1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès du président du conseil départemental du Var. Par décision du 19 janvier 2023, cette demande a été rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre ce refus a également été rejeté le 25 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 25 mai 2023 et l’attribution de la carte sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme B, née le 4 octobre 1984, soutient qu’en raison de son état de santé, elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Elle produit à l’appui de ses écritures un certificat médical daté du 7 septembre 2022, rédigé par le docteur A, qui fait notamment état d’un périmètre de marche inférieur à 50 mètres avec nécessité d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs, précisant que des pauses sont nécessaires pour ses déplacements. Toutefois, dans ce certificat médical, la marche ainsi que les déplacements intérieur et extérieur, sont intégralement évalués « A » (sans difficulté et sans aide humaine), ce qui apparaît contradictoire avec un périmètre de marche à pied de 50 mètres seulement. En défense, le département du Var fait valoir qu’à la suite de l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte sollicitée, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var a convoqué la requérante à une consultation médicale le 9 mai 2023 avec un médecin généraliste pour étudier la réalité de sa chondropathie fémoro patellaire et son retentissement. A cette occasion, ce médecin a relevé une bonne autonomie pour les actes de la vie quotidienne, et une légère boiterie du genou gauche (flexion limitée en fin de course mais extension complète). Il a indiqué que l’intéressée avait bénéficié d’une injection d’acide hyaluronique qui avait permis une amélioration, que la fixation, par le certificat médical du 7 septembre 2022, d’un périmètre de marche inférieur à 50 mètres n’était pas justifiée et que le besoin d’accompagnement ne s’expliquait pas. La consultation médicale, qui a souligné qu’une autonomie de déplacement était conservée malgré les difficultés du genou, n’a pas permis de conclure que le périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres et a, au contraire, confirmé l’évaluation en « A » de la mobilité (sans difficulté et sans aide). Par suite, et en l’absence de tout autre élément médical, Mme B ne justifie pas être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, lui permettant de remplir les conditions pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Var.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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