Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2506648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le maintenir sous récépissé dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et le prive de la possibilité d’être recruté par la société King Pizza sous contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent, et ainsi de participer aux charges de sa famille ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988 à Nedroma (Algérie), entré en France le 1er avril 2021, a saisi la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », par une lettre recommandée reçue le 14 décembre 2023. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A… se prévaut des conséquences de la décision en litige sur sa liberté d’aller et venir ainsi que sur sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, alors que M. A… n’allègue pas avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français le 1er avril 2021, et doit en conséquence justifier de l’urgence de sa demande, le requérant ne saurait valablement soutenir que le rejet implicite de sa demande de régularisation de situation administrative porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, alors qu’il se maintient en France en situation irrégulière. De plus, si le requérant affirme que cette décision ferait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et le priverait ainsi de la possibilité de participer aux charges de sa famille, M. A… produit à l’appui de sa requête les différents contrats à durée déterminée et les bulletins de paie justifiant de son activité professionnelle de façon quasi ininterrompue du 20 décembre 2021 jusqu’au 31 août 2024. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de premier certificat de résidence présentée par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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