Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai respectivement d’un mois ou de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est motivée de manière stéréotypée et ne mentionne pas les éléments de fait ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit car elle ne se fonde pas sur la combinaison des stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire et qui constituent le fondement de la demande ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut lui être opposé dès lors qu’il ne remplit pas les conditions légales et qu’il bénéficiait d’un droit au séjour caractérisé par la délivrance de plusieurs récépissés entre 2021 et 2024 ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle ne se fonde pas sur la combinaison des stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire et qui constituent le fondement de la demande ;
— en ce qui concerne la décision portant interdiction de séjour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères légaux ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères légaux ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener en France une vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 juin 1974 à Sousse, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, a sollicité en 2008, 2010 et 2011 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée le 1er août 2011 par le préfet des Alpes-Maritimes lequel a considéré qu’il n’établissait pas contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de sa fille née le 27 décembre 2007 depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans conformément à la réglementation en vigueur et qu’il ne justifiait pas de l’existence de liens personnels et familiaux en France, et lui a également fait obligation de quitter le territoire français, mesure que M. C n’a pas exécutée. Ce dernier a ensuite déposé le 30 juin 2021 une demande de titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande principalement au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ». L’article R. 414-5 du même code ajoute que : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 janvier 2025, M. C a choisi de déposer sa requête accompagnée de la décision attaquée au moyen de l’application Télérecours citoyens et il a annoncé le dépôt de quatre pièces qui n’étaient pas jointes, notamment des justificatifs de sa présence sur le territoire français au cours de la période de 2012 à 2024. Le 6 février 2025, relancé par les services du greffe, il a expédié par La Poste ces pièces sous format papier en un seul exemplaire et, par une lettre du 7 février 2025, le greffe lui a demandé de régulariser en déposant les pièces par voie électronique par le biais de l’application Télérecours dans un délai de quinze jours, en visant l’article R. 414-2 du code de justice administrative et en lui indiquant qu’à défaut de régularisation, ces pièces seraient écartées des débats. A la date de la clôture de l’instruction, M. C n’a pas régularisé son envoi. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’écarter des débats les pièces n°s 1 à 4 énumérées dans la requête de M. C.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les accords franco-tunisiens et les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C ainsi que l’objet de la demande dont il avait été saisi le 30 juin 2021. Pour refuser au requérant la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Var a relevé que M. C est célibataire, que bien qu’étant le père d’une enfant française née en 2007, celle-ci a été confiée au service de la protection de l’enfance depuis 2012 puis déclarée pupille de l’Etat en 2016, qu’il ne pourvoit pas à l’entretien ni à l’éducation de cette enfant avec laquelle il n’a plus de contact depuis 2010, que s’il est hébergé à tour de rôle par un membre français de sa fratrie et par les quatre autres qui séjournent régulièrement sur le territoire français, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, qu’il n’établit pas ne plus être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère, qu’il ne transmet au tribunal de justificatif probant sur sa présence effective en France que depuis l’année 2019, qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 1er août 2011 qu’il n’a pas respecté dans les formes et délais prescrits et qu’il ne peut ainsi se prévaloir des années de présence postérieures à cette date, qu’en outre il ne travaille pas et ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières ou d’un talent exceptionnel ou encore de services rendus à la collectivité. Le préfet a déduit de ces éléments que M. C ne remplissait pas les conditions pour solliciter un titre de séjour au titre de l’article 11 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, le préfet a également recherché si sa décision était susceptible de méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard de la situation personnelle et familiale de M. C. L’arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.
7. M. C fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 1er janvier 2004 et qu’il justifiait ainsi, à la date de la décision en litige du 11 décembre 2024, d’une durée de séjour de plus de dix ans. Toutefois, comme il a été dit au point 3, les pièces numérotées 1 à 4 produites par le requérant afin d’établir qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ont été écartées des débats en application de l’article R. 414-2 du code de justice administrative et le requérant ne peut donc s’en prévaloir. Dans ces conditions, faute pour le requérant de justifier d’un séjour habituel de plus de dix ans en France, le préfet du Var n’était pas tenu de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, dont serait entachée la décision en litige, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () « . Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : » Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-1 du même code : » L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque le préfet recherche d’office si l’étranger peut bénéficier d’un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l’intéressé peut alors se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet s’est bien fondé sur les dispositions combinées des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien précité et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien portant sur la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, fondement que M. C n’avait d’ailleurs pas indiqué dans sa demande. En outre, il n’avait pas davantage fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-1 du même code lesquelles ne sont pas applicables à sa situation, étant séparé de la mère de sa fille française depuis 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions est inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
12. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par M. C, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2011 devenu définitif. D’une part, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 7 de la loi n° 2024-24 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et étaient par suite applicables à la date du 11 décembre 2024 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté. Elles sont donc opposables à M. C alors même qu’il a présenté sa demande le 30 juin 2021. D’autre part, il ressort des mentions claires et concordantes de l’avis de réception produit par le préfet que le pli recommandé contenant l’arrêté du 1er août 2011 a été présenté le 2 août 2011 à l’adresse communiqué par M. C à la préfecture et qu’il a été retiré le 8 août suivant. En outre, il n’est pas contesté que les copies des passeports de M. C fournis à l’appui de sa dernière demande de titre de séjour démontrent qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits. Le requérant soutient d’ailleurs qu’il réside en France sans interruption depuis 2004. L’intéressé n’ayant pas satisfait à cette mesure d’éloignement, le préfet pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 précité doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille et que s’il est le père d’une enfant française née en 2007, cette dernière a été confiée au service la protection de l’enfance du département des Alpes-Maritimes depuis le 13 février 2012, déclarée pupille de l’Etat en 2016 et confiée à une famille d’accueil. Il ne contribue pas à l’entretien ni à l’éducation de cette enfant avec laquelle il n’a plus de contact depuis 2010. Par ailleurs, M. C, âgé de cinquante ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire français ni l’intensité des liens l’unissant aux membres de sa fratrie qui séjournent régulièrement en France. Par suite, y a lieu d’écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14 ci-dessus, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, de ce qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, enfin, de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
17. En deuxième lieu, selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire () est le préfet de département () ».
18. Par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme B A, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
19. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
22. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Var, après avoir constaté la durée et les conditions du séjour en France de l’intéressé, l’intervention de l’arrêté préfectoral du 1er août 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, non exécuté, après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu’elle ressortait de l’examen approfondi qui a été mené et telle que décrite au point 14 du présent jugement, a considéré, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. C ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. C’est par une exacte application des dispositions citées au point 21 du présent jugement, en tenant compte de l’ensemble des critères qu’elles prévoient, que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 11 décembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, lesquels ne sont en tout état de cause pas justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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