Non-lieu à statuer 11 mars 2024
Annulation 3 octobre 2024
Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2403518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 octobre 2024, N° 24LY01277 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2021, le 19 janvier 2023 et le 23 février 2023, la SELARL Archibald, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle Gennetier techniques (SNGT), représentée par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle Orvitis a résilié à ses frais et risques le lot « métallerie » du marché d’éco-rénovation de logements à Montbard et d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge d’Orvitis le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELARL Archibald soutient que :
— la résiliation est intervenue en méconnaissance de l’article 46.3.2 du CCAG-travaux dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 février 2021 ne contenait pas d’invitation à présenter ses observations ;
— la résiliation est intervenue en méconnaissance de l’article 46.3.1 du CCAG-travaux dès lors que les manquements qui lui sont reprochés n’ont pas été constatés de manière contradictoire et que l’avis du maître d’œuvre n’a pas été recueilli ;
— les retards dans l’exécution du chantier ne lui sont pas imputables ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du marché ;
— Orvitis n’a pas exécuté de bonne foi les stipulations contractuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 9 février et 31 mai 2023, l’office public de l’habitat Orvitis, représenté par Me Manhouli, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Archibald au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Orvitis soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SNGT, qui est en cours de liquidation, n’a pas qualité pour agir et que le mandataire judiciaire de la SNGT n’a pas repris l’instance à son compte ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles dès lors que, par un jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la SNGT ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2101816 du 11 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SELARL Archibald tendant à la reprise des relations contractuelles et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.
Par un arrêt n° 24LY01277 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon.
Procédure devant le tribunal :
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la SELARL Archibald, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle Gennetier techniques (SNGT), représentée par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle Orvitis a résilié à ses frais et risques le lot « métallerie » du marché d’éco-rénovation de logements à Montbard et d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge d’Orvitis le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELARL Archibald soutient que :
— la résiliation est intervenue en méconnaissance de l’article 46.3.2 du CCAG-travaux dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 février 2021 ne contenait pas d’invitation à présenter ses observations ;
— la résiliation est intervenue en méconnaissance de l’article 46.3.1 du CCAG-travaux dès lors que les manquements qui lui sont reprochés n’ont pas été constatés de manière contradictoire et que l’avis du maître d’œuvre n’a pas été recueilli ;
— les retards dans l’exécution du chantier ne lui sont pas imputables ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du marché ;
— Orvitis n’a pas exécuté de bonne foi les stipulations contractuelles ;
— le marché de substitution a été exécuté en méconnaissance de l’article 48 du CCAG-travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Néraud, représentant la société Archibald et de Me Manouhli, représentant Orvitis.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’éco-rénovation de logements collectifs situés à Montbard, dans le département de la Côte-d’Or, l’office public de l’habitat Orvitis a confié à la société nouvelle Gennetier techniques (SNGT), le 25 janvier 2019, le lot « métallerie » -dont la durée d’exécution était de seize mois- du marché de travaux. L’ordre de service n° 1 du 7 février 2019 a fixé la date de début des travaux au 14 février 2019. L’exécution des travaux a été prolongée jusqu’au 17 décembre 2020 par un ordre de service du 15 septembre 2020. Par une lettre du 17 février 2021, Orvitis a mis en demeure la SNGT d’exécuter ses travaux dans un délai de quinze jours sous peine de s’exposer à ce que la poursuite du marché soit faite à ses frais et risques ou à la résiliation pour faute du marché. Après avoir saisi le comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics le 3 mars 2021, la SNGT a fait part à Orvitis, par courrier en date du 8 mars 2021, de l’impossibilité de réaliser les travaux dans le délai prescrit en raison de contraintes indépendantes de sa volonté. Par une lettre du 6 mai 2021, notifiée le 10 mai suivant, Orvitis a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. La SELARL Archibald, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNGT, demande au tribunal d'« annuler » cette décision du 6 mai 2021 et d'« ordonner la reprise des relations contractuelles ».
Sur le cadre juridique :
2. En principe, lorsqu’en application de l’article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics (CCAG-T), le pouvoir adjudicateur résilie un marché aux torts du titulaire et à ses frais et risques, le titulaire du marché résilié doit normalement supporter les conséquences onéreuses issues de cette résiliation et, en particulier, le surcoût éventuel du marché de substitution passé par la personne publique et le décompte général du marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Toutefois, l’entreprise dont le marché a été résilié peut avoir intérêt à contester cette résiliation, sans attendre l’achèvement des travaux par l’entrepreneur qui lui a été substitué et exercer, à cet effet, une ou plusieurs des actions contentieuses définies aux points 3 à 7.
3. En premier lieu, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
4. Dans le cas où il estime que la résiliation n’est pas justifiée, le juge du contrat peut non seulement établir, le cas échéant, le décompte général de liquidation sans attendre l’achèvement du marché de substitution mais également accorder une indemnité à l’entreprise en raison du préjudice subi du fait de cette résiliation. En revanche, dans le cas où il estime que la résiliation est justifiée au fond mais qu’elle a été prise dans des conditions irrégulières -en particulier lorsque le droit de suivi du marché de substitution n’a pas été correctement mis en œuvre par la personne publique-, le juge du contrat peut seulement procéder au règlement des sommes qui sont dues à l’entreprise au titre du marché résilié sans accorder d’indemnité de résiliation.
5. En second lieu, l’entreprise dont le marché a été résilié peut saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe en principe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
6. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
7. En revanche, lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à sa saisine, le terme du contrat est atteint, le tribunal doit constater que le contrat n’est plus susceptible d’être exécuté et que le litige n’a pas ou n’a plus d’objet. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance sont intervenues des modifications dans la situation de droit ou de fait du cocontractant de l’administration -telles que, notamment, sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou la clôture des opérations de liquidation de la société- rendant manifestement impossible une reprise des relations contractuelles à la date à laquelle le juge statue.
Sur la nature de l’action contentieuse de la SELARL Archibald :
8. En demandant au tribunal d'« annuler » la décision du 6 mai 2021 par laquelle Orvitis a résilié à ses frais et risques le lot « métallerie » du marché d’éco-rénovation de logements à Montbard et d'« ordonner la reprise des relations contractuelles », la SELARL Archibald, qui n’est pas recevable à demander uniquement au juge du contrat l’annulation d’une mesure de résiliation, doit nécessairement être regardée comme ayant exercé l’action en reprise des relations contractuelles définie au point 5. La SELARL Archibald n’a en revanche pas présenté la demande indemnitaire mentionnée au point 6 dans le cadre de cette action en reprise des relations contractuelles et n’a pas davantage demandé au juge du contrat de procéder au règlement des sommes qui lui seraient dues dans le cadre de l’exécution de son marché sur le fondement de l’action définie aux points 3 et 4.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Orvitis :
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de réception produit au dossier, que l’exécution du lot « métallerie » qu’Orvitis avait initialement confié à la SNGT a été achevé le 28 juillet 2022 par la SARL Maréchal dans le cadre d’un marché de substitution conclu le 29 juillet 2021. Les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont, pour ce premier motif, devenues sans objet.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. / La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». Aux termes de l’article L. 641-4 du même code : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire () ».
11. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la SNGT et désigné la SELARL Archibald comme mandataire liquidateur. Compte tenu de cette situation, qui rendait manifestement impossible, dès la fin de 2021, la poursuite, par la SNGT, de l’exécution du contrat et eu égard aux seules missions confiées au mandataire liquidateur, qui n’a pas vocation à poursuivre l’exécution du contrat mais seulement à procéder aux opérations de liquidation, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont, pour ce second motif, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SELARL Archibald tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Archibald, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle Gennetier techniques, et à Orvitis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403518
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