Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2305175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 2023 et 16 avril 2025, M. A…, représenté par Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 16 mai 2023, par laquelle Voies navigables de France a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler le titre exécutoire TIT 2023/0000194 émis le 16 janvier 2023 ;
3°) en conséquence, de le décharger du montant de l’indexation basé sur le coût de la construction, indexation qui entraine une augmentation de la redevance de plus de 1 000 euros pour l’année 2023 ;
4°) de ramener la redevance à un montant annuel de 4 120,70 euros, correspondant à la réalité de la surface habitable soit, 43,80 m² et à la valeur locative compte tenu de l’état du logement ;
5°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la requête n’est pas tardive ;
le titre de recette lui fait nécessairement grief ;
le montant de la redevance fixé par l’administration ne relève pas d’une situation de compétence liée ;
l’acte en litige est entaché d’une erreur de droit, résultant de l’utilisation de l’indice du coût de la construction lors de la revalorisation de la redevance au titre de l’année 2023 ;
l’acte en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de vétusté de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’acte en litige revêt un caractère purement informatif et ne fait pas grief au requérant ;
- les moyens du requérant sont inopérants, au motif que la décision en litige résulte d’une situation de compétence liée de l’administration ;
- la revalorisation de la redevance en litige par l’usage de l’indice du coût de la construction est conforme aux prescriptions du code monétaire et financier ;
- l’administration n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation lors du calcul de la redevance en litige, au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code monétaire et financier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Hiault-Sptizer, représentant M. A… et de Me Darmon, représentant Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juillet 2019, Voies navigables de France a contracté avec M. A… une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial, pour un immeuble bâti à usage d’habitation, à effet au 1er septembre 2019, et ce pour une période de cinq ans, moyennant le versement d’une redevance annuelle de 6 693,79 euros. Le 16 janvier 2023, Voies navigables de France a adressé à M. A… un titre de recette comportant le montant de la redevance annuelle pour l’année 2023, réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction, et ce, conformément aux termes de l’article 6.4 de la convention d’occupation précaire. Le montant de la redevance a ainsi été porté à la somme de 7 745,73 euros. Par un courrier du 13 mars 2023, M. A… a formé un recours gracieux auprès de Voies navigables de France aux fins de contester l’indexation de la redevance au titre de l’année 2023. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet, ainsi que l’annulation du titre de recette TIT 2023/0000194 émis le 16 janvier 2023, d’un montant de 7 745,73 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». L’article R. 112-5 du même code dispose que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». L’article L. 112-6 de ce code précise que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’accusé de réception délivré par l’administration à l’auteur d’une demande ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable. Il en va de même, a fortiori, lorsque l’administration omet de délivrer cet accusé de réception.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’établissement Voies navigables de France n’a pas assorti sa décision du 16 janvier 2023, portant réactualisation du montant de la redevance de la convention d’occupation temporaire du domaine public en litige, de la mention des délais et voies de recours. De même, l’établissement public a omis de délivrer un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, lors de la réception du recours gracieux présenté par M. A…, notifié le 16 mars 2023. Partant, une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2023 à la suite du silence gardé par l’administration, de sorte que la présente requête, enregistrée le 9 septembre 2023, est intervenue dans le délai raisonnable d’un an dont disposait le requérant, ainsi qu’il est dit au point 5. Il suit de là que la présente requête n’est pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
Il résulte de ce qui précède que toute personne physique ou morale destinataire d’un titre de perception dispose, eu égard aux conséquences qui s’attachent à un tel acte, d’un intérêt direct et certain pour saisir la juridiction administrative aux fins d’en contester le bien-fondé ou son quantum.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été destinataire d’un titre de recette, le 16 janvier 2023, d’un montant de 7 745,73 euros, en exécution de la convention d’occupation temporaire du domaine public référencée n°81231900036, passée avec l’établissement Voies navigables de France. Aussi, compte tenu des conséquences pécuniaires et financières du titre recette sur la situation personnelle du requérant, celui-ci revêt la qualification juridique d’un acte administratif faisant nécessairement grief au requérant, de sorte que le moyen tiré du caractère uniquement informatif de l’acte en litige sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature, procurés au titulaire de l’autorisation. ». De plus, l’article L. 2331-1 du même code dispose que « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs (…) au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de recette en litige, émis le 16 janvier 2023, a été pris par l’établissement public en application d’une convention d’occupation précaire du domaine public, numérotée n°81231900036, contractée avec le requérant le 1er septembre 2019. A cet égard, l’article 6.3 de ladite convention, portant sur la « révision » du montant de la redevance, prévoit que celui-ci « pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques », qu’il se déduit donc de ce qui précède que Voies navigables de France n’était donc pas dans une situation de compétence liée, lors de la détermination du quantum de la redevance en litige pour l’année 2023. Aussi, le moyen exposé en défense et tiré de l’inopérance des moyens soulevés dans la présente requête sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier : « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
L’indice du coût de la construction, publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, est inclus au titre de l’article 6.4, intitulé « indexation », dans la convention d’occupation précaire en litige. De par sa définition et son mode de calcul, cet indice entretient « une relation directe », au sens des dispositions précitées, avec l’objet de cette convention portant sur l’occupation d’un « immeuble bâti » à usage d’habitation appartenant au domaine public « fluvial ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’établissement public Voies navigables de France aurait choisi cet indice à tort doit être écarté.
En troisième lieu, l’établissement public Voies navigables de France est fondé à recouvrer au titre des occupations privatives de son domaine public fluvial des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature, procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie, et ce, conformément aux termes de l’article L. 2125-3 précité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la redevance annuelle en litige, consécutive au titre de recette du 16 janvier 2023, d’un montant de 7 745,73 euros, a été calculée par l’établissement public en retenant une superficie totale de l’habitation de 71,15 m², laquelle a été régulièrement inscrite dans la convention d’occupation précaire signée et paraphée par le requérant en 2019, après application des référentiels des « tarifs domaniaux et services » imposés par la décision réglementaire du 19 décembre 2018 fixant le montant des redevances domaniales applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France. A cet égard, il ne ressort pas de l’instruction que l’administration ait commis une erreur de fait lors du calcul de la superficie totale de ladite habitation, au regard des critères retenus par le barème dudit guide tarifaire pour l’année 2019. De plus, s’il n’est pas contesté que le coefficient de valorisation de l’habitation a été fixé à « 1 » lors du calcul de la redevance litigieuse pour l’année 2023, il n’est pas justifié que ledit coefficient aurait fait l’objet d’une revalorisation unilatérale de l’administration pour cette seule année, dans la mesure où le document contractuel intitulé « relevé des sommes dues – élément de liquidation », établi le 3 juillet 2019 et signé par le requérant, faisait déjà état de ce coefficient évalué à « 1 ». En outre, l’examen du document réglementaire intitulé « tarifs domaniaux et services 2019 » indique que l’application de la note de 1 au coefficient de valorisation correspond à une habitation « vétuste », « éloignée des équipements collectifs » et « sans terrain, ni stationnement », qu’il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que le coefficient retenu par l’administration, au cas d’espèce, et contresigné par lui, serait en inadéquation avec l’état dégradé dudit logement, lequel n’est pas contesté par l’établissement public. Au surplus et en tout état de cause, le coefficient de valorisation de « 1 » a été maintenu par l’administration alors que des travaux de réfections acquittés par Voies navigables de France sont intervenus au domicile du requérant, au cours de l’année 2020, notamment sur les « menuiseries », « l’évier de la cuisine » et le « cumulus électrique ». Enfin, il ne ressort pas du dossier que le montant de la redevance évalué au titre de l’année 2023 serait excessif ou nettement supérieur à la valeur locative d’une propriété privée comparable à cette dépendance du domaine public. Partant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Voies navigables de France les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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