Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D… A… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 décembre 2024, M. A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et d’effacer le signalement dont il fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 22 novembre 1979, est entré en France le 24 octobre 2013, selon ses déclarations. Le 23 décembre 2024, il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 1er juillet 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions comprises dans cet arrêté ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut d’une durée de présence en France de plus de dix ans, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial sur le territoire français alors, au contraire, qu’il ne conteste pas que son épouse réside toujours au Bangladesh. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… par rapport au but au vu duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si M. A… soutient que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence et doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet lui a accordé un délai de trente jours pour son départ volontaire. Dans ces conditions, en l’absence de décision refusant un tel délai, les moyens soulevés à son encontre doivent être écartés comme inopérants.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se prévaut du risque de subir des violences et persécutions politiques, de craintes pour sa vie et sa sécurité, et de menaces de répression systématique en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, M. A… se borne à produire la copie d’un jugement le condamnant à quatorze ans de prison, du mandat d’arrêt faisant suite à cette condamnation et d’une attestation, qui, selon la décision du 21 juillet 2015 rejetant sa demande d’asile, ont été écartés par la Cour nationale du droit d’asile au motif qu’ils ne présentent pas de garanties d’authenticité suffisantes. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments, M. A… n’établit pas le risque de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par conséquent, celles à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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