Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2520737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12 1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérant ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) ».
A l’appui de sa requête tendant à obtenir la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », qui lui a été refusée au motif que son handicap n’entraine pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement à pied et qu’il ne répond pas aux critères prévues par les articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 juin 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite, M. B… se borne à soutenir qu’il a besoin d’une telle carte car son état de santé caractérisé par une incontinence urinaire rend difficile ses déplacement en transport en commun, sans évoquer utilement de limitation de son périmètre de marche ou de la nécessité de recourir systématiquement pour ses déplacements à l’une des aides mentionnées au point précédent. Dès lors, la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Département ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Logement
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Disposition législative ·
- Terme
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Juridiction competente ·
- Décret ·
- Notification ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours hiérarchique ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Aide ·
- Constitution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Recours gracieux ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Prescription ·
- Ouverture ·
- Lit ·
- Prévention ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Champagne-ardenne ·
- Inventeur ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.