Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Israel, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l’Etat en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’arrêté du 18 août 2025 portant réadmission par les autorités portugaise :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté du 18 août 2025 portant assignation à résidence :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 août 2025 et le 8 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 portant assignation à résidence sont tardives et par conséquent irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
les observations de Me Israel, avocate désignée d’office, représentant M. A…, absent ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant pakistanais né le 23 juin 1996, a été interpellé par les services de police pour un contrôle d’identité puis placé en rétention administrative. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné la remise de M. A… aux autorités portugaises qui lui avaient délivré un titre de séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, M. A… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation ces deux arrêtés.
Sur la décision portant remise aux autorités portugaise :
2. En premier lieu, l’arrêté du 18 juillet 2025 portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation pour une durée de deux ans a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider sa remise aux autorités portugaises ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre la mesure de remise contestée, sur la circonstance que M. A… a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’agression sexuelle et qu’ainsi sa présence est constitutive d’une menace pour l’ordre public. M. A…, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, se borne à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation de M. A….
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2025 portant remise aux autorités portugaises.
Sur la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
11. Si M. A… soutient que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a été prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée, ce moyen, en l’absence de toute précision quant à sa situation personnelle, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2025 lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté du 18 août 2025 portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon le premier alinéa de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 août 2025 assignant M. A… à résidence lui a été notifié le 23 août 2025 à 10 heures 30. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte la mention des voies et délais de recours. M. A… n’a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté que par un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2025 à 14 heures 47 soit au-delà du délai de sept jours qui lui était imparti. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de cette décision d’assignation à résidence sont tardives et, par suite, irrecevables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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