Rejet 8 août 2025
Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 août 2025, N° 2503501 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2520884 du 23 juillet 2025, le président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée pour M. B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Retout, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de sa carte professionnelle ;
d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
L’article R. 612-5-2 du même code dispose que « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n°2503501 du 8 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, qui a expédié à l’adresse indiquée par le requérant et a été retourné au tribunal avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », lui rappelait l’obligation de produire, dans un délai d’un mois, un courrier confirmant le maintien de sa requête au fond. A ce jour, alors que ce délai est expiré, M. B… n’a ni justifié de l’exercice d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la juge des référés ni confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions précitées, il est réputé s’être désisté de sa requête.
Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu dès lors, de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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