Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2024, le 21 février 2024, le 18 février 2025 et le 7 avril 2025 sous le numéro 2400174, Mme H… C…, représentée par Me Chevassus A l’Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Parentis-en-Born a délivré un permis de construire à la société Sagec Sud Atlantique pour la construction de trente-cinq logements répartis sur six bâtis et la démolition des constructions existantes sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AB n° 307, 316, 317, 1031, 1032, 1034 et 1035 situé 290 avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune de Parentis-en-Born, ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Sagec Sud Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir, en sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet et dès lors que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété seront affectées par le projet qui engendrera des nuisances visuelles, sonores et de tranquillité ;
- il appartiendra à la commune de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. D…, signataire de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne mentionne aucun espace de collecte des déchets ménagers tel que cela a été relevé par le Sivom du Born dans son avis défavorable concernant le projet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants en raison de ses dimensions et de son caractère massif ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parentis-en-Born dès lors que le projet ne respecte pas la distance minimale réglementaire d’implantation par rapport à la voirie ;
- les nouveaux moyens qu’elle soulève dans son premier mémoire en réplique sont recevables dès lors que le premier mémoire en défense de la commune de Parentis-en-Born lui a été transmis le 17 décembre 2024 ;
- il appartient au président de la formation de jugement de reporter la date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024, le 28 février 2025 et le 28 mai 2025, la société Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Glaise-Aleman, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les nouveaux moyens soulevés par la requérante après le délai de cristallisation de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas recevables ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 11 juin 2025, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Casadebaig, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les nouveaux moyens soulevés par la requérante après le délai de cristallisation de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas recevables ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2024, le 25 janvier 2024, le 21 février 2024 et le 18 février 2025 sous le numéro 2400180, M. F… B… et Mme G… E… épouse B…, représentés par Me Chevassus A l’Antoine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Parentis-en-Born a délivré un permis de construire à la société Sagec Sud Atlantique pour la construction de trente-cinq logements répartis sur six bâtis et la démolition des constructions existantes sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AB n° 307, 316, 317, 1031, 1032, 1034 et 1035 situé 290 avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune de Parentis-en-Born ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Sagec Sud Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet et dès lors que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété seront affectées par le projet qui engendrera des nuisances visuelles, sonores et de tranquillité ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne mentionne aucun espace de collecte des déchets ménagers tel que cela a été relevé par le Sivom du Born dans son avis défavorable concernant le projet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants en raison de ses dimensions et de son caractère massif ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parentis-en-Born dès lors que le projet ne respecte pas la distance minimale réglementaire d’implantation par rapport à la voirie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 28 février 2025, la société Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Glaise-Aleman, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les nouveaux moyens soulevés par les requérants après le délai de cristallisation de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas recevables ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 11 juin 2025, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Casadebaig, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les nouveaux moyens soulevés par les requérants après le délai de cristallisation de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne sont pas recevables
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2023, la société Sagec Sud Atlantique a sollicité un permis de construire pour la construction de trente-cinq logements répartis sur six bâtis et la démolition des constructions existantes sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AB, 307, 316, 317, 1031, 1032, 1034 et 1035 situé 290 avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune de Parentis-en-Born, qui lui a été accordé par un arrêté du 5 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C… et M. et Mme B…, respectivement propriétaires occupants, d’une maison édifiée sur les parcelles cadastrées section AB 1206, 1207 et 1208 et d’une maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AB 308, toutes les deux mitoyennes du terrain d’assiette du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2400174 et 2400180, présentées par Mme C… et M. et Mme B…, dirigées contre le permis de construire délivré à un même pétitionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2020, reçu par la préfecture des Landes le 8 juillet 2020, la maire de Parentis-en-Born a accordé à M. A… D…, premier adjoint au maire, une délégation de fonctions dans le domaine de l’urbanisme et une autorisation de signer tous actes relevant de ce domaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parentis-en-Born ont été soulevés par les requérants pour la première fois dans leur mémoire enregistré du 18 février 2025. Or, le premier mémoire en défense présenté pour la société Sagec Sud Atlantique a été adressé au conseil des requérants via l’application « Télérecours », par un courrier dont il a accusé réception le 7 décembre 2024. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces moyens, soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… et M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parentis-en-Born et de la société Sagec Sud Atlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent Mme C… et M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Parentis-en-Born et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Sagec Sud Atlantique et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400174 de Mme C… et n° 2400180 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… et M. et Mme B… verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Parentis-en-Born au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C… et M. et Mme B… verseront solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la société Sagec Sud Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, à M. F… B…, à Mme G… E… épouse B…, à la société Sagec Sud Atlantique et à la commune de Parentis-en-Born.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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