Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation d’exercer une activité professionnelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa demande de renouvellement de titre de séjour était incomplète dès lors que n’était pas jointe sa nouvelle demande d’autorisation de travail laquelle devait être transmise au plus tard le 5 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603776 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Bak-Piot greffière d’audience, M. Gandolfi a lu son rapport et entendu les observations de Me Mohamed, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 7 mai 1975, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 10 février 2021 au 9 février 2025, a sollicité du préfet de police qu’il lui renouvelle ce titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 10 février 2021 au 9 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement et qu’un récépissé valable jusqu’au 5 septembre 2025 lui a été délivré le 6 mars 2025. M. B… peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel, « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) ; ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour solliciter le renouvellement d’un titre de séjour professionnel, la demande doit être accompagnée notamment d’une autorisation de travail et, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ». En vertu de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail (…) est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». Enfin, en vertu de l’article R. 5221-17 de code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 doit être adressée au préfet du département dans lequel l’employeur a son siège, par le biais d’un téléservice. D’autre part, le préfet saisi d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » par un étranger titulaire d’un titre de séjour, ne peut, tant que l’instruction de la demande d’autorisation de travail est en cours, refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… est employé depuis le 6 mai 2024 par la société Excel Pro Bâtiment avec laquelle il a signé un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée. Le 6 mars 2025, les services de la préfecture de Police lui ont délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2025 et l’ont informé qu’il devait compléter sa demande en fournissant une nouvelle autorisation de travail. Le 14 octobre 2025, M. B… a demandé le renouvellement de son récépissé. Par courriers électroniques des 7 et 13 novembre 2025, il a été informé que sa demande avait été classée sans suite au motif qu’il n’avait toujours pas transmis de nouvelle autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, à la date de ces courriers électronique, il est
constant que sa demande d’autorisation de travail était toujours en cours d’instruction. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu, ainsi que le demande M. B…, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B…, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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