Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2404319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. D A né C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— il a été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté comporte une motivation stéréotypée ;
— c’est à tort que l’administration a estimé qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A né C n’est fondé.
Par une décision du 25 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1994 et entré en France selon ses déclarations en 2011, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 2020 à une compatriote qui a eu deux enfants issus d’une autre union, nés en 2007 et en 2009 qui résident avec le couple et scolarisés en France. Son épouse dispose d’un droit au séjour compte-tenu de l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire socio-éducative pour laquelle elle perçoit un revenu mensuel de 1 630 euros. M. A justifie de missions continues en intérim depuis 2016. Par ailleurs, si l’arrêté en litige précise que M. A a été interpellé en mars 2024 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite sans permis et sous l’empire de stupéfiants, il ressort de son procès-verbal de convocation en vue d’une notification d’ordonnance pénale comme des procès-verbaux établis pendant la garde à vue de M. A qu’il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants. En outre, le requérant conteste la matérialité des autres infractions mentionnées dans l’arrêté en litige et les pièces du dossier ne permettent pas, en l’absence de toute précision et élément sur les circonstances de ces faits, d’établir leur matérialité, leur gravité ou encore les suites judiciaires dont ils auraient éventuellement fait l’objet. Par suite, eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’au caractère isolé des faits de mars 2024 et aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et en l’absence d’autres faits récents et significatifs reprochés, M. A est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A né C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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