Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les directives n°2018/1861 et 2013/31/UE ;
- elle méconnaît les articles 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport M. Dubois, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement au système d’information Schengen, dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les observations de Me Guler, avocate désignée d’office, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de nationalité bangladais né le 2 octobre 1999 à Habiganj est entré en France irrégulièrement en 2023 selon ses déclarations, et a été interpelé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 26 septembre 2025 :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, par un arrêté SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation de la requérante doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C… soutient qu’il réside en France depuis deux ans, et qu’il justifie d’un logement stable et d’une intégration sociale. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches au Bangladesh où il a passé l’essentiel de sa vie. Le moyen doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination, et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. La décision portant interdiction de retour dont a fait l’objet le requérant vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C… et notamment qu’il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France et le fait qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il ferait l’objet. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français, en l’absence de toute circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une telle mesure. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit du présent jugement, M. C… ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français qui est récente. Ainsi, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C… ne justifie pas avoir établi une vie privée et familiale stable et ancienne sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées également ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/31/UE du 12 juin 2013
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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