Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2510843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… C… née B…, représentée par Me Cadoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour, son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée depuis le 30 septembre 2025, elle ne peut plus justifier de la régularité de son droit au séjour, ni travailler, ni voyager ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* il n’a pas été procédé à un examen de sa situation ;
* le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision n’est pas motivée ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2509268 par laquelle Mme C… née B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, substituant Me Cadoux, pour la requérante.
La préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… née B…, ressortissante chinoise née le 5 septembre 1965 est entrée en France le 12 février 2023. Elle a été munie d’une carte de séjour en tant que conjointe de français valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025. Elle a déposé, le 14 janvier 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande.
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. La préfète soutient qu’aucune décision de refus de titre n’est intervenue et que la demande de titre de séjour présentée par Mme C… née B… est toujours en cours d’instruction. Elle doit ainsi être regardée comme opposant une fin de non-recevoir à la requête. Celle-ci doit toutefois, compte-tenu de ce qui précède, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, Mme A… C… née B… séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour valable un an, qui expirait le 5 avril 2025 et qui lui a été délivrée en sa qualité de conjoint de français. La requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 janvier 2025, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. En faisant valoir qu’elle a délivré à l’intéressée, en cours d’instance, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, la préfète de la Haute-Savoie ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que Mme C… née B…, qui séjournait régulièrement en France, a été placée dans une situation précaire du fait notamment du non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction entre le 1er octobre 2025 et le 20 octobre 2025. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
8. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme C… née B… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… née B… de la somme de 1000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… née B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme C… née B… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… née B… la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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