Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025, par laquelle le préfet de la Marne a accordé le concours de la force publique à compter du jour-même, en vue d’assurer l’exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 19 novembre 2024 ordonnant son expulsion du logement qu’il occupe 97 rue de Gambetta à Reims ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de communiquer le fondement contractuel qui a légalement justifié selon lui le prononcé de l’expulsion en cause.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’acte de barbarie que constitue son expulsion ;
— l’exécution forcée de la mesure d’expulsion porte gravement atteinte à son droit à la vie, eu égard à son âge qui ne lui permet pas de supporter des chaleurs extrêmes et à son type de peau qui s’accommode mal d’une exposition prolongée au soleil ;
— elle porte également gravement atteinte au droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, ainsi qu’au droit au respect de ses biens ;
— il fait l’objet de traitements inhumains ou dégradants dans son logement actuel ;
— le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 19 novembre 2024 a gravement méconnu les principes d’égalité devant la loi, d’égalité des parties à un contrat, et de légalité des contrats ;
— il n’a pas fait l’objet d’un procès équitable devant cette juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a constaté que M. A, qui louait un logement situé 97 rue de Gambetta à Reims par le biais d’un contrat de bail conclu le 30 juin 2011 avec la société civile immobilière (SCI) Le Gonidec, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en portant atteinte à la sérénité, à la tranquillité et à la sécurité de ses voisins, alors notamment que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 disposait, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que " Le locataire est obligé : / () / b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; / () ". En conséquence, ledit juge a prononcé la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs de M. A, et a ordonné son expulsion de son logement. Par une décision du 16 juin 2025, le préfet de la Marne, saisi par une étude de commissaires de justice mandatée par la SCI Le Gonidec, a accordé le concours de la force publique à compter du jour-même, en vue d’assurer l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 19 novembre 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision d’octroi de la force publique du 16 juin 2025, et d’enjoindre au préfet de la Marne de communiquer le fondement contractuel qui a légalement justifié selon lui le prononcé de l’expulsion en cause.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ».
4. Il résulte des dispositions susmentionnées que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
6. Si M. A remet tout d’abord en cause le bien-fondé du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 19 novembre 2024, lequel aurait notamment fait droit à une assignation irrecevable et aurait tiré des conséquences juridiques d’une « disposition absente » au contrat alors que celui-ci tient lieu de loi entre les parties, et fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un procès équitable devant cette juridiction, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice.
7. Si M. A se prévaut par ailleurs d’une méconnaissance du principe d’égalité, une telle méconnaissance, à la supposer même établie, ne porte pas par elle-même atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Enfin, en se bornant à mettre en avant les traitements inhumains ou dégradants dont il fait l’objet dans son logement actuel, à faire valoir que son âge ne lui permet pas de supporter des chaleurs extrêmes et que son type de peau s’accommode mal d’une exposition prolongée au soleil, et à invoquer, de manière non circonstanciée, le droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, ainsi que le droit au respect de ses biens, M. A n’établit pas que l’exécution forcée de la mesure d’expulsion en cause porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est ici constituée. Par suite, la requête de M. A est manifestement mal fondée. Les conclusions de cette requête doivent dès lors être rejetées, y compris celles à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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