Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2505814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation dans les locaux de la préfecture pour lui permettre de déposer à titre subsidiaire une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délais de huit jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le changement de statut crée une présomption d’urgence pour le demandeur qui se voit privé de tout titre de séjour ; son titre de séjour expire bientôt et en cas de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », elle est sans possibilité de présenter sa demande de titre « mention étudiant » ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
— la mesure est utile en l’absence d’autres voies de droit lui permettant d’obtenir qu’il soit remédié à cette situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 8 novembre 1993 est arrivée en France en novembre 2021 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour mention « visiteur ». A la suite de son mariage le 15 janvier 2022, avec un ressortissant français, elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024 renouvelé jusqu’au 24 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 19 février 2025 et, à titre subsidiaire, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par décision du 11 mars 2025, sa demande a été clôturée, l’agent instructeur invitant la requérante à transmettre d’abord sa demande de renouvellement de titre de séjour à la bonne rubrique sur la plateforme ANEF. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation dans les locaux de la préfecture pour lui permettre de déposer à titre subsidiaire une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Au cas particulier, les conclusions présentées par Mme A B tendent, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui donner une date de convocation dans les locaux de la préfecture pour lui permettre de déposer à titre subsidiaire une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, la requérante se borne à faire valoir que son titre de séjour « vie privée et familiale » expire bientôt, et qu’elle ne peut pas déposer sa demande de titre de séjour mention « étudiant », à titre subsidiaire, au motif qu’elle est titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». De telles circonstances, et alors qu’il est constant qu’elle a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et qu’elle a été convoquée le 18 mars pour déposer son dossier au guichet, la requérante ne saurait être regardée, en l’espèce, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25058140
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