Infirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 janv. 2022, n° 18/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 12 juillet 2018, N° F17/00196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence de SURIREY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE, S.E.L.A.S. MJC PARTNERS, S.C.P. ANGEL HAZANE, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
PMJC PARTNERS
S.C.P. ANGEL O
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
copie exécutoire
le 19/01/2022
à
Me HENRY
SELARL GM ASS. 2
SELARL LEXAVOUE
LDS/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 JANVIER 2022
*************************************************************
N° RG 18/03114 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBJQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 JUILLET 2018 (référence dossier N° RG F17/00196)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame J X
née le […]
[…] représentée, concluant et plaidant par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.S. Q PARTNERS prise en la personne de Me L M ès qualités de Liquidateur de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE
[…]
[…]
S.C.P. ANGEL O prise en la personne de Me N O ès qualités de liquidateur de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentées, concluant et plaidant par Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélien ORSINI, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
Venant aux droits du CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2021, devant Mme R S, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme R S en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme R S indique que l’arrêt sera prononcé le 19 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme R S en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme R S, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 janvier 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme R S, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme X, née le […], a été embauchée par la société Office dépôt BS, aux droits de laquelle vient la société Office Dépôt France, à compter du 24 octobre 2016, par contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint chef d’agence et a été promue successivement chargée de clientèle cadre en 2003 puis chef des ventes en 2008. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération de base de 4 109,87 euros bruts par mois.
La société employait environ 1500 salariés et avait pour activité le commerce de détail de papeterie.
En 2015, la salariée a présenté une demande de réévaluation de son salaire invoquant le principe d’égalité salariale.
Estimant que l’augmentation de 6 % qu’elle avait ainsi obtenue n’était pas satisfaisante, ses nouvelles demandes n’ayant pas trouvé d’écho, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 18 avril 2016, qui, par jugement du 12 juillet 2018, a dit qu’il n’y avait pas violation du principe « à travail égal, salaire égal », l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La salariée a interjeté appel de ce jugement le 7 août 2018.
Le 19 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société Office Dépôt France a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 5 février 2021, puis en liquidation judiciaire le 28 septembre suivant, la SELAS MJS Partners représentée par Me M et la SCP Angel-O représentée par Me O étant désignées comme liquidateurs.
Par arrêt du 24 mars 2021, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 septembre 2021 afin de mise en cause des administrateurs et mandataires judiciaires de la société et du CGEA AGS.
Par conclusions remises au greffe le 21 septembre 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
vu la règle « à travail égal, salaire égal »,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Office dépôt France, venant aux droits de la société Office dépôt BS, la somme de 79 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2013 à octobre 2018, le cas échéant à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la rectification des bulletins de paie correspondant ;
- fixer en outre au passif de la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la violation du principe d’égalité ;
- fixer au passif de la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire l’AGS CGEA de Lille tenue à garantir le paiement des créances fixées par l’arrêt à intervenir outre les frais de mise en cause des parties à l’instance à la suite de l’arrêt de la cour du 24 mars 2021.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2021, la société Office Dépôt France, la SELAS MJS Partners représentée par Me M et la SCP Angel-O représentée par Me O en qualité de liquidateurs, demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur intervention en qualité de liquidateurs ;
- dire que Mme X n’a jamais été victime d’inégalité de traitement ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de la totalité de ses demandes ;
- le réformer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Office Dépôt France relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la salariée à payer à la société ainsi qu’aux organes de la procédure la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, l’UNEDIC AGS CGEA de Lille demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle vient au droit de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux observations développées au soutien des intérêts de la société et des organes de son redressement judiciaire ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En tout état de cause :
- dire que l’AGS ne peut en aucun cas garantir les sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que sa garantie n’est due toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des trois plafonds définis notamment aux articles L. 3253- 17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie et qu’en application des dispositions de l’article L. 622- 28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’inégalité de traitement :
Mme X fait valoir qu’au vu du tableau comparatif des rémunérations perçues par 22 autres chefs des ventes en 2015 et en 2018 avec indication de leur ancienneté et de leur âge, il existe une importante disparité des salaires de base compris entre 3500 et 4750 euros ; que la société se borne à fournir un ensemble de critères désordonnés sans aucune indication de la manière dont elle les appliquait ; que ni les performances, ni l’ancienneté, ni le niveau de responsabilité, ni les fonctions exercées, ni le niveau de diplôme ne ne sont des critères justifiant ces disparités et que l’évolution de son salaire à partir du moment où elle a émis des réclamations démontre que la société a fait le constat d’une anomalie et a procédé à sa rectification mais qu’il n’en reste pas moins que sur toute la période d’avril 2013 à octobre 2018 elle a subi un préjudice de 79 000 euros évalué sur la moyenne des écarts de salaire.
Les intimées soutiennent que Mme X est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; que les comparaisons qu’elle opère sont inappropriées au regard du niveau d’ancienneté dans la fonction occupée, du niveau de diplôme, de l’expérience spécifique des salariés auxquels elle se U et que les différences de rémunération sont objectivement justifiées en considération de critères cohérents.
La règle « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Le principe d’égalité de rémunération s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique : il doivent appartenir à la même entreprise et les conditions de rémunération doivent être fixées par une source unique et commune (loi, convention collective, direction d’entreprise).
La notion de travail de valeur égale s’entend des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié de soumettre des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu’il est dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage invoqué à celle du salarié auquel il se U. Les éléments produits à l’appui de la demande ne doivent pas être de simples allégations, mais être suffisamment étayés.
Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.
Au soutien de son argumentation, Mme X verse aux débats ses bulletins de salaire pour les années 2013 à 2016, des tableaux comparatifs des situations différentielles des chefs des ventes en 2015 et 2018, incluant leur ancienneté, leur salaire et leur âge, des courriels adressés à la responsable des ressources humaines courant 2015 par lesquels elle revendique une réévaluation de son salaire en invoquant le principe d’égalité salariale, le message de refus aux termes duquel son interlocutrice lui indique les critères sur lesquels est basée l’individualisation des rémunérations (formation initiale, âge, expérience, compétences, responsabilités confiées et historique) et fait valoir que l’augmentation individuelle de 6 % qui lui a été accordée en avril 2015 est significative dans le contexte dans lequel se trouve l’entreprise et compte tenu de l’enveloppe qui avait été allouée, des tableaux présentant le delta entre son salaire brut en 2013, 2014 et 2015 et un « salaire bruts exemple » de 4 680 euros, un historique de sa rémunération, un récapitulatif des résultats concernant le panel des managers, une fiche de poste de responsable régional des ventes au sein de l’entreprise en 2018, les attestations de MM Y et Z, directeurs commerciaux, louant ses qualités professionnelles, une attestation de Mme A, ancienne responsable hiérarchique de juillet 2016 à avril 2017, affirmant que lors de la période des augmentations, elle n’a pas été autorisée par la direction à augmenter son salaire, sans argument valable.
Il convient de noter que Mme X est titulaire d’un BEP et d’un CAP de comptabilité ainsi que d’un baccalauréat comptabilité. Au vu de son contrat de travail, sa mission en tant que chef des ventes était d’appliquer et de faire appliquer, sur l’ensemble de son périmètre, la politique commerciale et créer des conditions de réussite de son équipe
En 2015, elle avait 46 ans et 20 ans d’ancienneté. Elle percevait un salaire de 3 800 euros. En 2018, elle avait 49 ans et 24 ans d’ancienneté. Son salaire était de 4 109 euros.
Il résulte des tableaux, dont la teneur n’est pas utilement contestée par les liquidateurs :
- qu’en 2015, sur les 22 chefs des ventes, 8 percevaient une rémunération supérieure à la sienne (de 4 012 à 4 750 euros), dont 5 avaient une ancienneté importante dans l’entreprise comme elle (entre 17 et 25 ans) et 3 avaient une ancienneté inférieure (de 5 à 11 ans) ;
- qu’en octobre 2018, sur 20 chefs des ventes, 8 percevaient un salaire supérieur au sien (de 4 250 à 4 800 euros) dont 5 avaient une ancienneté importante comme elle (entre 20 et 28 ans) et 3 ancienneté inférieure (de huit à 14 ans).
Par ailleurs, Mme X démontre qu’elle était très compétente et appréciée de ses supérieurs hiérarchiques directs.
La salariée présente ainsi des éléments matériels démontrant qu’il existait une disparité de traitement entre elle-même et des salariés effectuant le même travail qu’elle, plus particulièrement MM B, C, D, H, E et I et Mmes F et G, de sorte qu’il incombe aux liquidateurs de démontrer que ces disparités étaient justifiées par des éléments objectifs.
S’agissant de M. B :
L’employeur démontre par la production de son curriculum vitae que la salariée ne peut utilement revendiquer un salaire comparable au sien. En effet, M. B avait un niveau de dipôme (BTS commercial) mais surtout une expérience dans le poste et au service de précédents employeurs (plus 12 ans) bien supérieurs à ceux de Mme X.
S’agissant de Mme G :
L’employeur démontre par la production du curriculum vitae de cette salariée, que celle-ci comptabilise au total 18 années d’expérience dans la fonction de chef des ventes contre 9 seulement pour Mme X ce qui justifie un salaire supérieur.
S’agissant de M. D :
Le curriculum vitae de celui-ci fait apparaître qu’il exerçait ses fonctions à un niveau supérieur à celui de Mme X puisqu’il a occupé entre 2006 et 2009 la fonction de key account manager (KAM) avec pour objectif de générer la conquête de nouveaux marchés sur des cibles prospects grands compte publics nationaux depuis la qualification jusqu’au déploiement de l’accord en passant par la négociation et la signature du contrat, puis depuis 2009 celle de strategic account manager avec pour objectif en plus de celle de KAM de développer et pérenniser le partenariat entre la société et ses clients les plus stratégiques. Ceci justifie un salaire supérieur à celui de Mme X.
S’agissant de M. E :
Ce dernier occupe le poste de chef des ventes depuis 1994, soit depuis bien plus longtemps que Mme X ce qui justifie une différence de traitement.
S’agissant de Mme F :
Celle-ci a une ancienneté dans l’entreprise et dans le poste inférieure à celle de Mme X. Elle est également plus jeune comme née en 1976. Son curriculum vitae montre qu’elle a été embauchée l’année de l’obtention de son diplôme de DUT techniques de commercialisation et n’avait précédemment pas d’expérience professionnelle significative. Son niveau de diplôme ne justifie pas à lui seul une rémunération supérieure à celle de Mme X or, elle percevait en 2015 4 012 euros par mois et en 2018 4 273 euros .
S’agissant de M. H :
L’expérience professionnelle acquise par ce collaborateur auprès de précédents employeurs justifie une rémunération supérieure étant observé que les augmentations de salaires successives dont a bénéficié Mme X l’ont conduite à rattraper le niveau de salaire de ce dernier en 2018.
S’agissant de Mme G :
Si celle-ci n’avait que 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise en 2015, son curriculum vitae montre une expérience de chef des ventes depuis 1999 ce qui explique un niveau de rémunération supérieur à celui de Mme X.
S’agissant de M. I :
M. I est entré au service de la société 1 an avant Mme X. Il a évolué en 2003 comme chargé de clientèle cadre senior sur une clientèle grands comptes régionaux, puis en 2009 comme chef des ventes. Sa mission en tant que chargé de clientèle grands compte régionaux, telle qu’elle résulte de son contrat de travail, n’apparaît pas impliquer un niveau de responsabilité comparable à celui de M. D. L’employeur ne fournit pas d’élément dans son parcours professionnel ou sa formation qui justifierait une rémunération supérieure à celle de la salariée, or, sa rémunération dès 2009 était de 4 300 euros comme le montre son contrat de travail et en 2018 elle était de 4 675 euros. Rien n’explique donc la différence de salaire avec Mme X.
Il résulte ainsi des pièces produites et des moyens débattus que les liquidateurs échouent à démontrer que la différence de traitement salarial entre Mme X et M. I et Mme F était justifiée par des éléments objectifs.
Sur la réparation de l’inégalité de traitement :
La salariée, qui a été victime d’une inégalité de traitement salariale est fondée, dans son principe, à réclamer un rappel de salaire.
Mme X indique qu’elle calcule son préjudice pour la période d’avril 2013 à octobre 2018 par rapport à la moyenne des écarts de salaire pour arriver à un total de 79 000 euros et produit à l’appui de sa demande trois « tableaux de rappel de salaire » déterminant le delta entre son salaire brut du 1er avril 2013 au 1er mars 2016 et « un salaire brut exemple » constant de 4 680 euros. Elle ne fournit cependant pas le détail de l’opération qui l’a conduite à retenir la somme demandée.
Les liquidateurs estiment que ses prétentions sont exorbitantes et disproportionnées au regard du salaire brut de base moyen des chefs de vente du panel.
Au vu des pièces produites, après comparaison entre le salaire moyen des salariés auxquelles Mme X peut légitimement se comparer, il convient de fixer au passif de la société la somme de 36955 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent à la violation du principe d’égalité et la privation d’une partie du salaire :
Mme X soutient que le préjudice financier et moral qui est résulté de la faute de l’employeur ne saurait être entièrement réparé par un rappel de salaire.
Les intimés s’opposent à cette demande.
Le préjudice financier résultant du fait que la salariée a été privée des moyens d’existence dont elle aurait dû profiter depuis 2013 et le préjudice moral constitué par le fait d’avoir été injustement traitée justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros.
Sur les autres demandes :
La cour rappelle que la garantie de l’AGS n’est due toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des trois plafonds définis notamment aux articles L. 3253- 17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie et qu’à ce titre elle n’est tenue de garantir ni les dépens ni les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622- 28 du code de commerce.
Les liquidateurs ès qualités, qui perdent le procès, doivent en supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, il y a lieu par conséquent de condamner Me M et Me O, ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront eux-mêmes déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
fixe au passif de la liquidation de la société Office dépôt France venant aux droits de la société
Office dépôt BS les sommes de :
- 36 955 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2013 à octobre 2018,
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation du principe à travail égal salaire égal ;
ordonne à Me M et Me O, ès qualités, de remettre à Mme X un bulletin de paie correspondant ;
rappelle que le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective ;
rappelle que la garantie de l’AGS n’est due toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des trois plafonds définis notamment aux articles L. 3253- 17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie et qu’à ce titre elle n’est tenue de garantir ni les dépens ni les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Me M et Me O, ès qualités à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Me M et Me O, ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
1. T U V W
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