Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2518508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 10 novembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. M. A… a transmis sa requête sans produire ni la décision attaquée, ni d’éléments justifiant de l’existence d’un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement qui lui a été opposé. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 25 octobre 2025. En dépit de ce courrier, M. A…, qui a transmis au tribunal une décision en date du 7 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a accordé une allocation aux adultes handicapés et lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, ainsi qu’un courrier indiquant qu’il souhaitait former un recours administratif préalable mais ne comportant aucun destinataire, n’a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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