Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 21 nov. 2025, n° 2301165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2023 et 21 janvier 2025, Mme Françoise Girard, représentée par Me Yver, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Grenoble à lui verser la somme de 7 843,48 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts à compter du 27 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis plusieurs fautes à son égard en :
- refusant d’instruire sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- manquant à son obligation de sécurité de résultat à son égard en ne tenant pas compte de ses alertes ni de sa souffrance au travail ;
- prélevant sur sa paie des sommes supérieures aux quotités saisissables pour répéter le trop-versé pendant le congé provisoire pour invalidité temporaire imputable au service ;
- saisissant le conseil médical pour se prononcer sur son aptitude, alors même qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé pour maladie, qu’elle était en capacité d’exercer ses missions et ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’une déclaration d’inaptitude ; que l’administration ne disposait ni d’une attestation médicale, ni d’un rapport des supérieurs hiérarchiques lui permettant de considérer que son état de santé relevait d’un congé de longue durée ou de longue maladie ;
- elle a été privée de la chance de voir son traitement maintenu pendant son congé, de sorte qu’elle subit un préjudice matériel équivalent à la totalité des sommes prélevées sur sa paie ;
- sa mutation dans un autre établissement lui a fait perdre le bénéfice de la prime qu’elle percevait dans le collège faisant partie du réseau de l’éducation prioritaire ;
- elle a subi un préjudice moral en raison de son angoisse et de son sentiment d’humiliation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’avait pas à instruire de nouveau la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, dès lors que la commission de réforme avait antérieurement écarté, après expertise, l’imputabilité au service tant de l’accident du 27 janvier 2020 que de la maladie ; Mme A… n’a pas contesté sa décision de refus d’instruction du 17 mai 2021, qui a acquis un caractère définitif ;
- Mme A… ne justifie d’aucun défaut de sécurité dans ses conditions de travail, alors que l’administration a tenu compte des problèmes qu’elle rencontrait en l’affectant provisoirement dans un autre établissement, ce dont elle a été satisfaite ;
- la mise en œuvre d’un précompte sur rémunération pour le remboursement du trop payé a été décidée par le comptable public, dans le but d’étaler les remboursements ; il n’y a en tout état de cause pas eu de dépassement de la quotité saisissable ;
- la saisine du conseil médical est intervenue afin de vérifier, eu égard aux nombreux congés pour maladie et mi-temps thérapeutiques de Mme A…, que son état de santé était compatible avec ses fonctions ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes en réparation résultant de mesures d’exécution forcée, notamment d’une saisie sur les rémunérations.
Mme A… a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Yver, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme Françoise Girard, conseillère principale d’éducation affectée au collège Paul Valéry de Valence depuis le 1er septembre 2015, a demandé, le 19 avril 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Sa demande a été rejetée par une décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 17 mai 2021. Dans la présente instance, elle demande la réparation du dommage qu’elle impute à plusieurs fautes de son administration.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
En ce qui concerne la procédure d’instruction de l’imputabilité au service d’une maladie :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / IV.- (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Ce taux est fixé à 25% par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa version applicable au litige. D’autre part, aux termes de l’article 13 du même décret : « La commission de réforme est consultée notamment sur : (…) 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis (…) ».
Pour démontrer que le refus de saisir la commission de réforme de la question de l’imputabilité au service de sa maladie l’aurait privée d’une chance de percevoir son plein traitement dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, il appartient à Mme A… de démontrer que sa maladie aurait entraîné une incapacité permanente d’au moins 25%, en application des dispositions précitées. Or il résulte de l’expertise du docteur B…, réalisée le 1er décembre 2020, qu’elle ne présentait pas de signes évocateurs de maladie mentale ou de dépression majeure et qu’elle déclarait « aller très bien ». Mme A… ne saurait ainsi être regardée comme démontrant avoir été privée de la possibilité de percevoir la totalité de son traitement pendant son congé. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice moral. Les demandes fondées sur le défaut d’instruction de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicable au litige par renvoi de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ».
Si Mme A… établit avoir alerté son administration sur ses conditions de travail dès le 12 juillet 2019, pendant les vacances scolaires, il y a lieu de relever qu’elle a ensuite été placée en congé de maladie pendant toute l’année scolaire 2019-2020 à l’exception d’une période de deux mois. Dès son retour, le 12 juillet 2020, elle a été affectée provisoirement dans un autre établissement, à sa demande, pour ne pas retourner dans son collège d’affectation. Dans ces circonstances, elle ne saurait reprocher un manque de diligence de son employeur dans la prise en compte de ses doléances. Par ailleurs, ce changement d’affectation, qui n’est pas fautif, ne saurait donner lieu à l’indemnisation de la perte de l’indemnité liée à l’exercice de fonctions en réseau éducatif prioritaire, au demeurant versée en contrepartie d’une sujétion non subie. Les demandes fondées sur un manquement à l’obligation de sécurité de l’administration à l’égard de son agent doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’avis d’aptitude :
Aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ».
Si le recteur de l’académie de Grenoble ne justifie pas avoir disposé, lorsqu’il a provoqué l’examen médical de l’intéressée, d’une attestation médicale ou d’un rapport des supérieurs hiérarchiques laissant penser que l’état de santé de Mme A… pouvait justifier qu’elle soit placée en congé de longue durée ou de longue maladie, alors de surcroît qu’elle avait repris le travail, cette procédure s’est en tout état de cause soldée par un avis d’aptitude. Il s’ensuit qu’elle n’a pas eu de conséquence sur la carrière de Mme A…. Il résulte en outre de l’expertise réalisée à cette occasion par le docteur B… que cette dernière déclarait « aller très bien ». Dans ces circonstances, il n’est démontré ni préjudice financier, ni préjudice moral en lien avec la demande d’avis d’aptitude par l’administration.
En ce qui concerne la procédure de recouvrement du trop-versé :
Dans sa réponse au moyen soulevé d’office par la juridiction, Mme A… soutient que le préjudice résultant de la saisie sur rémunération n’est qu’une conséquence des autres illégalités qu’elle soulève, tenant au refus d’instruire sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, au manquement de l’administration à son obligation de sécurité à son égard et au caractère vexatoire de la procédure d’inaptitude mise en œuvre.
Toutefois, de première part, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… ne justifie pas qu’elle a été privée d’une chance d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et donc qu’elle aurait subi un préjudice résultant de l’absence de saisine de la commission de réforme. De deuxième part, ainsi qu’il a été dit au point 6, aucun manquement de l’administration dans son obligation de sécurité n’est caractérisé. Enfin, de troisième part, la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la rémunération trop versée pendant le congé provisoire pour invalidité temporaire imputable au service est sans aucun lien avec la vérification de l’aptitude de l’agent mise en œuvre par l’administration.
Dans ces circonstances, et alors au demeurant qu’une éventuelle erreur dans le calcul de la quotité saisissable ne conduirait pas à un préjudice financier égal aux sommes répétées, les demandes relatives à la procédure de recouvrement du trop-versé de rémunération ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l’académie de Grenoble, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Françoise Girard et au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
A. Rogniaux
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Zimbabwe ·
- Protection ·
- Demande
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Recours
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Polygamie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prescription ·
- Créance
- Commune ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Document administratif ·
- Facture ·
- Communication de document ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Père ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Contrat commercial ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Cyclone ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.