Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2433444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de signature ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1953 et entré en France le 10 janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 30 août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1958. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Pour démontrer sa résidence en France de manière ininterrompue depuis 2013, M. A produit, pour chacune des années de 2013 à 2024, des justificatifs de sa présence en France, et notamment des attestations d’élection de domicile, des consultations médicales, des ordonnances médicales, des résultats d’analyses médicales, des comptes rendus de passage aux urgences, des bulletins de salaires pour les années 2013, 2014 et 2015, des récépissés de demandes de carte de séjour, des courriers de l’Assurance maladie, des relevés bancaires, des avis d’imposition, de délivrance d’une carte pour personne handicapée, d’attestations d’abonnements aux transports en commun. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, permettent de démontrer que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, il est fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un certificat de résidence d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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