Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 sept. 2025, n° 2502965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de renouvellement de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et sur la demande de mobilité pour la carte professionnelle de conducteur de taxi qu’il a respectivement déposées les 10 février et 12 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de faire droit à sa demande de mobilité pour lui permettre d’exercer son activité de conducteur de taxi dans le département de la Marne, et non plus dans le département de la Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. C présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de renouvellement de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et sur la demande de mobilité pour la carte professionnelle de conducteur de taxi qu’il a respectivement déposées les 10 février et 12 mars 2025, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre les décisions dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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