Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B C et Mme A E, représentés par Me Pouget, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme A E en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3 °) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa et de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de l’autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit en ce que leur mariage a été célébré avant le réexamen de la demande d’asile et que Mme E est, en conséquence, éligible à la procédure de réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pouget, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 décembre 2020. Mme A E, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 19 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 3 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française au Caire. La décision consulaire, qui vise les dispositions applicables et indique que Mme E n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors que le mariage l’unissant à M. C n’a été célébré que postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211- 5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du ministre de l’intérieur, que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile / () ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. »
7. Une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l’objet d’une décision définitive de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou après qu’il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen, alors même que l’intéressé est entre-temps rentré dans son pays d’origine.
8. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que M. C est arrivé en France le 1er novembre 2010 et qu’il a déposé une demande d’asile le 6 avril 2017, laquelle a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2017. Il est ensuite retourné en Egypte où il s’est marié avec Mme A E le 10 janvier 2020. Le requérant fait valoir qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile en France le 9 mars 2020 et que son mariage avec Mme A E étant antérieur à cette nouvelle demande, son épouse était éligible à la réunification familiale en application du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des mentions de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée, délivrée le 9 mars 2020 par le préfet du Gard à M. C ainsi que de celles de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2020, lui reconnaissant la qualité de réfugié, que cette demande ne constitue pas une nouvelle demande d’asile mais une demande de réexamen de la demande initialement présentée le 6 avril 2017 et rejetée par une décision définitive de la Cour du 6 décembre 2017. Or, il est constant qu’à la date d’introduction de la demande initiale, laquelle doit seule être prise en compte pour apprécier la qualité de conjointe de Mme E au sens des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les intéressés n’étaient pas mariés. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’acte de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour l’union civile célébrée le 10 janvier 2020 postérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. C. Dès lors, M. C et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit en opposant le motif cité au point 4.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort de pièces du dossier que M. C a obtenu le statut de réfugié le 3 décembre 2020 et qu’il a sollicité la réunification familiale au bénéfice de Mme E le 26 septembre 2022, soit près de deux ans après l’octroi du statut. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément sur les conditions de vie de Mme E dans son pays de résidence. De même, outre qu’ils ne font état d’aucun élément sur leur histoire personnelle, ils n’ont produit ni photographies, ni transferts d’argent, ni extraits d’échanges téléphoniques permettant d’apprécier l’intensité et la continuité des liens affectifs les unissant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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