Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A… C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, toute autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance de tout document, il risque d’être en situation irrégulière à compter du 24 août 2025, date d’expiration de son titre de séjour et ne plus pouvoir poursuivre ses études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit à l’éducation et à la poursuite de ses études ainsi qu’à celui de séjourner régulièrement en France pendant l’examen de sa demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B…, ressortissant gabonais né le 15 mai 2002, a été titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2024 au 24 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mai 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, toute autorisation provisoire de séjour afin de préserver ses droits fondamentaux.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document, il risque d’être en situation irrégulière à compter du 24 août 2025, date d’expiration de son titre de séjour et de ne plus pouvoir poursuivre ses études alors qu’il a sollicité dans les délais le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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