Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 29 avr. 2025, n° 2200579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Moura, demande au tribunal :
1°) de condamner Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme totale de
329 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de décisions illégales dans la gestion de son dossier, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine de procéder au règlement de cette somme, sous astreinte, dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a commis une faute dans l’exercice de sa mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi, dès lors que ses services ont, lors de deux entretiens menés le 24 mai 2018 et le 20 juin 2018, refusé de l’accompagner dans son projet consistant à suivre une formation de réparateur de téléphones mobiles ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 322 400 euros ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive.
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 28 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, a bénéficié de deux entretiens réalisés le 24 mai 2018 et le 20 juin 2018 relatifs à son projet de formation de réparateur de téléphones mobiles. Il demande la condamnation de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces entretiens.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. « . Pôle emploi, qui est doté de la personnalité morale, contribue, en vertu de l’article L. 5311-2 du même code, au service public de l’emploi, en exerçant notamment les missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi ainsi définies à l’article L. 5312-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » () 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, évaluer les résultats des actions d’accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. () « . Aux termes de l’article L. 5411-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. « . Aux termes de l’article L. 5411-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. « . Aux termes de l’article L. 5411-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’il incombe à Pôle emploi, au titre de ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi par lesquelles il contribue au service public de l’emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi pour l’aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d’accès à l’emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s’est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu’il exprime. Les carences de Pôle emploi, dans l’exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du projet de M. A rappelé au
point 1, un entretien avec l’intéressé a été organisé le 24 mai 2018 par les services de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine au cours duquel ces derniers l’ont informé qu’un stage « en immersion » destiné à renforcer ses connaissances du secteur d’activité projetée devait être réalisé préalablement à toute demande de financement de son projet, ce que M. A a refusé. Par ailleurs, au cours du second entretien tenu le 20 juin 2018, les services de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine ont évoqué avec le requérant la question de son logement, laquelle devait être prise en compte en priorité préalablement à toute démarche d’orientation professionnelle, dans le cadre de la constitution de son dossier administratif. Contrairement à ce que soutient M. A, de tels entretiens, qui ne traduisaient pas un refus de la part de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine de l’accompagner dans son projet de formation professionnelle, constituaient un simple échange entre cet établissement public et lui, conformément à sa mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Par ailleurs, l’échec de ce projet est imputable au seul refus par le requérant de réaliser le stage « en immersion ». Dans ces conditions, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission tendant à l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Par suite, sa responsabilité doit être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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