Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2206045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, la commune de Gourdan-Polignan, représentée par Me Herrmann, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPH-G) du 15 août 2022 en tant qu’elle a implicitement refusé de modifier le mode de calcul de son attribution de compensation ;
2°) de condamner la CCPH-G à lui verser les sommes de 90 062 euros en réparation de son préjudice économique et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
3°) d’enjoindre à la CCPH-G de procéder à la révision de l’attribution de compensation qui lui est due à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CCPH-G la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 1609 nonies C V du code général des impôts dès lors que les dépenses afférentes à la compétence « accueil extrascolaire » ont été arrêtées à partir du budget de l’année 2018 alors qu’il convenait de se référer aux données comptables de l’année 2017, majorées de 2,4 % ;
— elle méconnaît également les dispositions de l’article 1609 nonies C V du code général des impôts dès lors qu’elle applique une majoration de 2,4 % aux dépenses de personnel afférentes à la composante « petite enfance » ;
— c’est à tort que la CCPH-G a déduit une somme de 19 000 euros correspondant aux loyers du bâtiment mis à disposition du service de la crèche municipale, auxquels elle a renoncé, du montant de son attribution de compensation ;
— les illégalités entachant la décision du 15 août 2022 engagent la responsabilité de la CCPH-G, sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— la CCPH-G a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de dresser un procès-verbal de mise à disposition des locaux de la crèche alors que la compétence « petite enfance » lui a été transférée, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la CCPH-G a méconnu son obligation de loyauté contractuelle, ses devoirs de diligence et d’équité, et ces manquements sont de nature à engager sa responsabilité en raison des préjudices économique, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la CCPH-G, représentée par Me Oum Oum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gourdan-Polignan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Herrmann, représentant la commune de Gourdan-Polignan,
— et les observations de Me Oum Oum, représentant la communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gourdan-Polignan (Haute-Garonne) a intégré la communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPH-G) à la suite de la fusion le 1er janvier 2017 de la communauté de communes du Haut-Comminges, dont elle était membre jusqu’alors, avec celle du canton de Saint-Béat et la communauté de communes du pays du Luchon. Le nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a opté pour le régime de la fiscalité professionnelle unique. A la suite du transfert des compétences « accueil extrascolaire » et « petite enfance », respectivement intervenu les 1er juillet 2019 et 1er janvier 2020, le conseil communautaire a engagé une procédure de révision du montant des attributions de compensation versées aux communes membres. Estimant que son attribution de compensation résultait d’un calcul erroné, la commune de Gourdan-Polignan a adressé un courrier au président de la CCPH-G, réceptionné le 15 juin 2022, en sollicitant d’une part, la rectification des éléments de calcul et d’autre part, le versement d’une indemnité de 140 062 euros. Par sa requête, la commune de Gourdan-Polignan demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la CCPH-G en tant qu’elle rejette sa demande de révision et de condamner cet EPCI à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () / III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () ».
3. Aux termes du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation () 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. / Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. / A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; / 2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. () « . Aux termes du IV du même article : » Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. (). / Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. () ".
4. En premier lieu, la commune de Gourdan-Polignan soutient que le calcul aux termes duquel la CCPH-G a arrêté son attribution de compensation postérieurement au transfert de la compétence « accueil extrascolaire » au profit de l’EPCI est erroné dès lors qu’ont été prises en compte les recettes et dépenses afférentes au fonctionnement du centre de loisirs en 2018.
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que lorsque les dépenses de fonctionnement sont évaluées d’après leur coût réel dans le budget communal, l’EPCI se réfère à l’année précédant l’intervention du transfert. Or la CCPH-G soutient sans être contestée que les dépenses relatives aux composantes transférées ont été évaluées à partir des éléments comptables communiqués par la commune de Gourdan-Polignan elle-même. Ainsi, dès lors que la compétence « accueil extrascolaire » a été transférée le 1er juillet 2019, la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) et, à sa suite, le conseil communautaire, ont pu, sans commettre d’erreur, se fonder sur les dépenses assumées par la commune au titre de cette compétence au cours de l’année 2018.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que jusqu’à la fin de l’année 2017, la commune de Gourdan-Polignan mutualisait les coûts afférents aux dépenses de personnel de son centre de loisirs avec la commune de Montréjeau de sorte que, d’après ses documents comptables, ces dépenses s’élevaient à 49 189 euros en 2017 et à 65 806 euros en 2018. La CLECT a estimé que les données relatives à l’année 2017 ne reflétaient pas les coûts assumés par la commune requérante et a décidé, en conséquence, de retenir, comme elle y était autorisée par les dispositions précitées de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les dépenses de personnel comptabilisées en 2018. En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion organisée entre les deux personnes publiques locales le 6 décembre 2019 que le maire de Gourdan-Polignan a accepté la proposition formulée par le président de la CCPH-G de mettre en œuvre la recommandation de la CLECT en sollicitant une aide financière de la communauté de communes rejointe par la commune de Montréjeau. Dès lors, par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal de Gourdan-Polignan a approuvé le rapport de la CLECT avant que le conseil communautaire de la CCPH-G n’approuve ce même rapport à l’unanimité de ses membres, par une délibération du 20 janvier 2020. Il s’ensuit que les attributions de compensation ont été révisées dans les conditions prévues au 1° bis de l’article précité du code général des impôts, par des délibérations concordantes. Par suite, la commune de Gourdan-Polignan n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 15 août 2022 a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1609 nonies C V du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, la commune de Gourdan-Polignan soutient que le calcul de son attribution de compensation est également erroné dès lors que les charges de personnel afférentes à la compétence « petite enfance » ont été majorées de 2,4 %. Toutefois, il ressort tant du tableau annexé au rapport de la CLECT que des écritures en défense, auxquelles la commune requérante n’a pas répliqué, que la majoration appliquée aux dépenses de personnel exposées par la commune au titre de la gestion de sa crèche municipale au cours de l’année 2018 correspond à l’actualisation de la rémunération d’un agent communal mis à disposition de l’association gestionnaire de la crèche, calculée à partir des données comptables de l’année 2017 communiquées par la commune elle-même, augmentées de 2,4 % afin de tenir compte de l’indice d’augmentation annuel. Au surplus, il ressort des termes du compte-rendu de la réunion organisée entre la commune de Gourdan-Polignan et la CCPH-G le 6 décembre 2019 que la recommandation formulée par la CLECT, tenant à une diminution de l’attribution de compensation versée à la commune requérante à compter de l’année 2020, date de prise d’effet du transfert, d’une somme de 41 017 euros, a été acceptée. Par suite, la commune de Gourdan-Polignan n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de rectifier les termes intégrant le mode de calcul de son attribution de compensation, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts a été méconnu.
8. En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : « () / L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. () ».
9. Le transfert de compétences d’une commune à un EPCI entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Gourdan-Polignan a conclu une convention du 8 juin 2007 de mise à disposition gratuite de locaux municipaux avec l’association gestionnaire de sa crèche municipale. Selon l’article I de ce contrat, l’association dispose gratuitement du bien immobilier appartenant à la commune pour les besoins de son activité d’accueil de jeunes enfants. En outre, son article IV prévoit la reconduction tacite des engagements conclus au 1er avril de chaque année. La commune requérante n’établit, ni même ne soutient que cette convention aurait été résiliée avant le transfert de la compétence « petite enfance » au profit de la CCPH-G. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Gourdan-Polignan, l’abandon de loyers constitue une subvention accordée au bénéfice de l’occupant de l’immeuble et revêt ainsi la nature d’une dépense assumée par la personne publique compétente pour exercer la compétence pour les besoins de laquelle le bien est occupé. Dans ces conditions, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déduisant la somme correspondant à ces loyers du montant de son attribution de compensation, la CCPH-G a méconnu les dispositions du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 août 2022 par laquelle le président de la CCPH-G a refusé de rectifier les termes intégrant le mode de calcul de l’attribution de compensation de la commune de Gourdan-Polignan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que la décision du 15 août 2022 prise par le président de la CCPH-G serait entachée d’illégalité. Dès lors, la commune de Gourdan-Polignan n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de la CCPH-G en raison des vices affectant cette décision.
13. En deuxième lieu, l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales énonce : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. () ».
14. La commune de Gourdan-Polignan ne peut utilement soutenir que la CCPH-G lui a causé un préjudice en omettant d’établir un procès-verbal de mise à disposition des locaux utilisés par l’association gestionnaire de sa crèche municipale postérieurement au transfert, à son profit, de la compétence « petite enfance », conformément aux dispositions de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que, cette circonstance, à la supposer fautive, est dépourvue de lien direct et certain avec les modalités du calcul du montant de son attribution de compensation.
15. En troisième et dernier lieu, si la commune requérante se prévaut de la méconnaissance, par la CCPH-G, de son obligation de loyauté contractuelle et de ses devoirs de diligence et d’équité, ces manquements, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme présentant un lien de causalité avec les préjudices allégués par la commune de Gourdan-Polignan.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gourdan-Polignan n’est pas fondée à obtenir la condamnation de la CCPH-G à lui verser une indemnité en réparation des préjudices dont elle se prévaut. Les conclusions tendant au prononcé d’une injonction assortie d’une astreinte doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gourdan-Polignan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCPH-G et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Gourdan-Polignan soit mise à la charge de la CCPH-G, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gourdan-Polignan est rejetée.
Article 2 : La commune de Gourdan-Polignan versera à la communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gourdan-Polignan et à la communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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