Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2413847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 mai 2024 en cours d’instruction par la préfecture ;
— il réside en France depuis 2017 avec sa concubine et leur fille mineure, qui poursuit sa scolarité en France, son casier judiciaire est vierge et il exerce le métier de coiffeur depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 janvier 1990, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Par des décisions du 16 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il a déposé le 23 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui est en cours d’instruction, ne faisait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise en application des dispositions précitées.
4. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B est hébergé par une association depuis le 19 septembre 2022 avec celle qu’il déclare comme étant sa concubine et leur fille, scolarisée en petite section de maternelle, le requérant n’établit, ni même n’allègue que sa concubine, compatriote algérienne sans activité professionnelle, résiderait régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, s’il soutient qu’il exerce une activité professionnelle en tant que coiffeur depuis 2018, il ne produit toutefois à l’appui de sa requête aucune pièce justificative de l’exercice d’un emploi alors qu’il ressort de l’acte de naissance de sa fille du 12 septembre 2021 que l’intéressé s’est déclaré sans activité professionnelle. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans au moins. Dans ces conditions le requérant n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 16 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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