Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2406309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Nzashi Luhusu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Nzashi Luhusu, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais, né le 16 février 1993 à Tambacounda, est entré régulièrement en France le 28 aout 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour jusqu’au 15 août 2016. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », puis d’une carte de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise jusqu’au 21 janvier 2021. Le 15 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Celle-ci a reçu délégation de signature prise par arrêté préfectoral n°23-064 du 14 novembre publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial à l’effet de signer, au nom du préfet, notamment les actes relatifs aux titres de séjours. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015 sous couvert d’un titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé et qu’il était en dernier lieu bénéficiaire d’un titre de séjour « recherche d’emploi » valable jusqu’au 21 janvier 2021. Si M. A fait valoir son concubinage avec une compatriote avec laquelle il attendrait un enfant, il ne produit aucune preuve d’une vie commune avec la mère de son enfant, ni aucune reconnaissance anticipée de cet enfant. En outre, les années de présence en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne peuvent être regardées comme justifiant d’une résidence habituelle en France. Dans ces conditions, M. A, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses trois frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, d’une part, M. A soutient résider en France depuis neuf ans et vivre en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité avec laquelle il est devenu parent en août 2024. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, M. A ne justifie pas d’années de présence en France suffisantes et n’établit pas la vie privée et familiale dont il se prévaut avec sa compagne. Dans ces conditions, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, à la date de la décision attaquée, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
9. D’autre part, M. A déclare avoir effectué ses études en France où il a obtenu plusieurs diplômes, travailler depuis 2018 et bénéficier d’une promesse d’embauche, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail à ce titre. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu le 23 novembre 2016 sa licence de sciences, technologies, santé, mention mathématique à l’université Paris VI mention bien et qu’il a suivi, du 12 janvier au 15 mars 2021, une formation d’anglais à visée professionnelle auprès d’un centre de formation. Il justifie également, par la production de bulletins de salaires, d’une activité salariée à temps complet en tant que technicien d’actuariat de septembre 2018 à aout 2019, ainsi que d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet auprès de la société Quantmetry en qualité de développeur informatique, datée du 17 mars 2022, renouvelée le 27 avril 2024 et comme enseignant en mathématique auprès de la société Copiedouble sous le statut de micro-entrepreneur. Toutefois, ces métiers ne font pas partie de la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié ».
10. En quatrième lieu, il ressort de la fiche de renseignement complétée par l’intéressé qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision attaquée entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’elle le contraint de résilier son contrat de travail et vivre dans la précarité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait conclu un tel contrat de travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision obligation de quitter le territoire français du fait de cette illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle a reçu délégation de signature prise par arrêté préfectoral n°23-064 du 14 novembre publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial à l’effet de signer, au nom du préfet, notamment les actes relatifs aux décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière ne serait pas compétente pour signer cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées y compris les conclusions aux fins d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406309
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