Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 30 juin 2025, n° 2418376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2401987 du 27 mai 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant sa date de notification et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de statuer, par une décision explicite, sur sa demande de titre de séjour, et sur la possibilité d’obtenir un titre de séjour de plein droit sur un autre fondement que celui initialement sollicité et de lui délivrer, dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que le jugement a été exécuté tardivement par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté l’injonction prononcée par le jugement n° 2401987 dans les délais qu’il a fixés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a muni M. A de documents lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français dès le 30 mai 2024, en exécution du jugement dont il a reçu notification le 29 mai 2024, et lui a ensuite délivré un titre de séjour le 31 juillet 2024. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte fixée par ledit jugement. Les conclusions de M. A doivent, par conséquent, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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