Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2510438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de la Drôme a clôturé et ainsi refusé d’instruire la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, assorti de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée puisqu’il sera placé en situation irrégulière à compter du 23 novembre 2025 alors qu’il est marié avec une ressortissante française ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510437, enregistrée le 4 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– les observations de Me Ghanassia, substituant Me Niakate et représentant M. A…
– les observations de M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 2000, est entré en France le 29 novembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » expirant le 23 novembre 2025. Le 16 septembre 2025, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le site de l’ANEF, qui a été clôturée le 19 septembre 2025 au motif qu’il est dépourvu du bon visa et de ce qu’il ne justifiait pas d’une vie commune de six mois en France. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A… à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des débats à l’audience que la préfecture a donné rendez-vous à M. A… le 21 octobre 2025 en vue de déposer une demande de titre de séjour. Alors que le visa long séjour sous couvert duquel M. A… séjourne actuellement en France est encore valable jusqu’au 23 novembre 2025 et qu’il a vocation à recevoir une autorisation provisoire de séjour à cette occasion, la situation de l’intéressé ne caractérise pas l’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Nakiate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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