Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2606364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a assigné à résidence M. D… B… pendant une durée de 6 mois ;
2°) d’assurer l’exécution du jugement rendu le 13 janvier 2025 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier (…) ».
La décision du 29 avril 2026 contestée constitue une mesure de police. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le ressort duquel se trouve l’Allier où le requérant réside. Par suite, la requête, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, ne peut qu’être rejetée.
Au demeurant, et d’abord, les conclusions demandant l’annulation d’une décision excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires. Ensuite, les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative instituent la seule voie de droit pour assurer l’exécution d’un jugement rendu par la magistrate désignée. Dès lors, la requérante n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors d’ailleurs qu’une astreinte a été prononcée contre l’Etat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle d’exécution introduite par M. B…. Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat. Il s’ensuit que la requête présentée pour le compte de M. D… B… par Mme C…, qui se prévaut de sa seule qualité de « grand-mère », est également manifestement irrecevable pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Côte ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Expertise
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Homme
- Bilan ·
- Report ·
- Impôt ·
- Résultat ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Administration fiscale ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Informatique industrielle ·
- Reconnaissance ·
- Pièces ·
- Auteur
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Demande
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bail à construction ·
- Bail professionnel ·
- Consommation d'énergie ·
- Vacances ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Acte ·
- Surendettement ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mauritanie ·
- Immigration ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Ministère
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Terme ·
- Condition
- Université ·
- Licence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.