Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2309314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président de l’université Paris Nanterre a refusé son admission en licence professionnelle mention « Métiers de la relation à l’animal-compagnon : médiation, éducation, comportement » au titre de l’année 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Nanterre de réexaminer sa candidature.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant l’université Paris Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité son inscription en licence professionnelle mention « Métiers de la relation à l’animal-compagnon : médiation, éducation, comportement », auprès de l’université Paris Nanterre au titre de l’année 2023-2024. Par une décision en date du 14 juin 2023, le président de l’université Paris Nanterre n’a pas retenu la candidature de Mme A pour le motif suivant « au terme de l’examen de votre candidature, après avis consultatif conformément aux procédures applicables, il apparait que vous ne répondez pas à l’ensemble des critères de recrutement pour l’admission à cette Licence professionnelle ». Mme A a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 28 juin 2023, le président de l’université Paris Nanterre a confirmé sa décision de refus d’admission au motif que les acquis académiques antérieurs de la requérante « ne lui permettent pas d’accéder à cette formation, en particulier dans les matières, disciplines ou domaines suivants : psychologie ». Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 refusant son admission en licence professionnelle, ensemble la décision du 28 juin 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
2. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de connaissances dans le domaine médical ainsi que dans le domaine animalier. Toutefois, la requérante, qui au demeurant ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, n’établit pas que la décision en litige aurait été prise sur le fondement de motifs autres que ses diplômes, mérites ou motivation tels que présentés dans son dossier de candidature. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’adéquation entre le dossier de la requérante et le parcours sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l’université de Paris Nanterre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre Mme A en licence professionnelle mention « Métiers de la relation à l’animal-compagnon : médiation, éducation, comportement ».
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Paris Nanterre, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université Paris Nanterre.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Lou-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Aide sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Informatique industrielle ·
- Reconnaissance ·
- Pièces ·
- Auteur
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Avertissement ·
- Enquête ·
- Pandémie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pompes funèbres ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Retraite ·
- Service ·
- Collectivité locale ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Relation contractuelle ·
- Suspension ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Côte ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Expertise
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Homme
- Bilan ·
- Report ·
- Impôt ·
- Résultat ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Administration fiscale ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Demande
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bail à construction ·
- Bail professionnel ·
- Consommation d'énergie ·
- Vacances ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Acte ·
- Surendettement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.