Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2500797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 250€ par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2205118 et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises à cette fin, et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2205118 du 2 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n°2205118 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de vingt-et-un jours courant à compter de la notification de l’ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n°2205118 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n°2205118 du 2 juin 2022, alors que le délai de vingt-et-un jours qui lui avait été accordé est expiré depuis plus de deux ans. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Si les demandes d’admission exceptionnelle au séjour font désormais l’objet d’un pré-examen sans prise de rendez-vous et doivent être présentées au moyen de l’application « démarches-simplifiées.fr », le site de la préfecture des Hauts-de-Seine indique que « les dossiers déposés selon l’ancienne procédure sont toujours valables et seront étudiés ». Ainsi, même si la procédure d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne nécessite plus de prise de rendez-vous pour le dépôt de la demande, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2205118 du 2 juin 2022 doit être regardée comme n’ayant reçu aucun commencement d’exécution à ce jour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2205118 du 2 juin 2022 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2205118 du 2 juin 2022, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de vingt-et-un jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de
l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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