Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 sept. 2025, n° 2516213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Biscarel, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Marneau, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. B… a introduit un recours contre l’obligation de quitter le territoire auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; il dispose d’un droit au séjour eu égard à sa situation personnelle et présente des pièces relatives à sa vie de couple et à sa situation professionnelle ; il craint pour sa vie en cas de retour en Russie ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant russe né le 24 février 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Par des décisions du 14 janvier 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 septembre 2025, il a été placé, à la suite de son interpellation, au centre de rétention n° 3 du Mesnil Amelot où il est actuellement retenu. Par une décision du 16 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à Mme A…, ajointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions de maintien en rétention administrative à la suite du dépôt d’une demande d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement des autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative le 11 septembre 2025, date à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés, ou depuis l’expression de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant ce réexamen. En outre, lors de l’audition qui s’est déroulée le 11 septembre 2025, M. B… a seulement indiqué qu’il ne voulait pas être reconduit à la frontière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
7. Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que M. B…, qui a déclaré être entré en France en décembre 2012, n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant l’édiction de l’arrêté du 14 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. De plus, M. B… ne justifie ni de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ni des raisons pour lesquelles il n’a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Enfin, M. B… ne faisant état d’aucun élément de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus en cas de retour en Russie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Marneau et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
B. Biscarel
La greffière,
D. Niang
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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