Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2506063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme F… B… E… D…, représentée par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- ces décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… D…, de nationalité brésilienne, déclare être entrée en France le 15 février 2022. Elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 30 janvier 2025 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… E… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, en vertu d’un arrêté de délégation du 19 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application dont notamment les articles L. 423-23, L.435-1, L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il précise en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet du Finistère s’est fondé pour édicter les décisions contestées. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, Mme B… E… D… soutient que le préfet aurait commis une erreur en indiquant que deux de ses enfants ont été scolarisés au Brésil alors que son fils A… n’y a jamais été scolarisé et que sa fille C… n’a effectué que deux années scolaires complètes compte tenu du confinement dû à la crise sanitaire. Cependant, à supposer même que les enfants n’aient pas été scolarisés dans leur pays d’origine ou l’aient été très peu, le préfet du Finistère aurait pris la même décision en tenant compte de cette information dès lors qu’il n’est pas démontré que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Brésil, sachant qu’ils maîtrisent leur langue maternelle, qui est aussi celle de leur père, également de nationalité brésilienne. Par ailleurs, le préfet a relevé que la requérante et son époux, qui se sont rencontrés au Brésil où sont nés leurs deux premiers enfants, pouvaient reconstituer leur cellule familiale dans ce pays, alors même que l’époux de Mme B… E… D… bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, il apparaît que le préfet a correctement examiné la situation de la requérante et notamment l’intérêt supérieur de ses trois enfants. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Mme B… E… D… se prévaut d’une présence en France depuis février 2022 où résident également son époux, leurs trois enfants mineurs dont le plus jeune est né sur le territoire national, sa belle-mère et son compagnon, son beau-frère et les enfants de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée depuis 2011 à un ressortissant brésilien qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 janvier 2029 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur de transformation de viande depuis le 1er mars 2023. Toutefois, il apparaît que Mme B… E… D… n’a pas respecté la procédure qui lui était applicable à savoir celle du regroupement familial, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, où elle s’est ensuite maintenue sans entreprendre de démarche en vue de sa régularisation avant le mois de janvier 2025. La requérante ne justifie ni d’une particulière intégration ni être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale. Il n’est pas démontré que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. La circonstance que le beau-frère de Mme B… E… D…, sa belle-mère et son compagnon soient présents sur le territoire français ou que la requérante y ait noué deux relations amicales ne suffit pas à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Brésil. La promesse d’embauche dont elle bénéficie est postérieure à l’arrêté attaqué et il est constant qu’elle n’avait produit aucune promesse d’embauche ni contrat de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B… E… D…, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article L. 435-1 de code en l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Comme évoqué au point 6, il n’est pas établi que les enfants de Mme B… E… D… ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine ni que les décisions en litige conduiraient à les séparer de l’un de leurs parents alors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Brésil. L’arrêté ne les empêchera pas de rester en contact avec leur oncle et leur grand-mère ni de leur rendre visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… E… D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… E… D… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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