Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… F…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas justifié d’une décision de transfert ;
- il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de Mme F…, qui précise que l’obligation faite à la requérante de se présenter une fois par semaine le mercredi entre 9 et 10 heures, accompagnée de ses deux enfants mineurs, alors que ceux-ci sont scolarisés et suivent des cours le mercredi matin méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et est disproportionné.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2026, a été produite par le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 23 octobre 1970, de nationalité srilankaise, déclare être entrée en France le 17 juillet 2025 et a présenté une demande d’asile le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités danoises Par un arrêté du 14 janvier 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 14 janvier 2026 a été signée par M. D…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Les dispositions précitées n’imposent pas de motiver de manière spécifique la durée d’une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet a décidé le transfert de Mme F… aux autorités danoises, au motif que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a assigné l’intéressée à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) /. ». D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est, d’une part, assignée dans le département du Haut-Rhin et, d’autre part, tenue de se présenter une fois par semaine le mercredi, accompagnée de ses deux enfants mineurs, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures, dans les locaux de sous-préfecture de Mulhouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence de Mme F…, laquelle fait l’objet d’une mesure de transfert, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies la concernant la concernant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante sont scolarisés et suivent des cours le mercredi matin. Il s’ensuit que Mme F… est fondée à soutenir que la décision attaquée, en l’obligeant à se présenter auprès des services de la police aux frontières accompagnée de ses enfants, à des horaires incompatibles avec leur scolarité, est disproportionnée et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté doit être accueilli en ce qu’il oblige la requérante à être accompagnée de ses enfants pour remplir ses obligations de pointage hebdomadaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence en tant qu’elle prévoit que ses enfants mineurs doivent l’accompagner lors de ses obligations de pointage hebdomadaire aux services de la police aux frontières de Mulhouse.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours Mme F… et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Mulhouse est annulé en tant qu’il oblige ses deux enfants à l’y accompagner.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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